TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2012620_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2020, M. E B, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 30 juin 2020 portant tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a promu M. C A au grade de brigadier de police au titre de l'année 2020 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2020 dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'élaboration du tableau d'avancement n'a pas donné lieu à un examen approfondi de la valeur respective des candidats ;
- l'arrêté portant tableau d'avancement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses mérites sont supérieurs à ceux de M. A qui a pourtant été inscrit audit tableau ;
- l'arrêté de nomination de M. A doit être annulé par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, gardien de la paix, a présenté le 7 octobre 2019 sa candidature à l'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2020. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 30 juin 2020 portant tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2020, sur lequel il ne figure pas, ainsi que l'arrêté du 17 septembre 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a promu M. C A au grade de brigadier de police au titre de l'année 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, si M. B soutient que l'élaboration du tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2020 n'a pas donné lieu à un examen approfondi de la valeur respective des candidats, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision et sont en tout état de cause contredites par les mentions du procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire du 2 avril 2020 au cours de laquelle cette commission s'est prononcée pour avis sur ledit tableau. Le moyen ne peut ainsi qu'être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 17 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa version alors en vigueur : " Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. () ". Si M. B soutient que ses mérites sont supérieurs à ceux de M. A, qui a été inscrit, contrairement à lui, sur le tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2020, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'une note chiffrée supérieure à la sienne en 2018 et égale en 2019, qu'il a obtenu sa qualification professionnelle pour l'avancement au grade de brigadier un an avant lui, et enfin, qu'il a bénéficié en 2018 et 2019 d'appréciations littérales sur sa manière de servir plus favorables que les siennes. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2020 serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation en tant que M. A y a été inscrit.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 30 juin 2020 portant tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2020 ni, par voie de conséquence, de l'arrêté du 17 septembre 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a promu M. C A au grade de brigadier de police au titre de l'année 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction du requérant ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à M. C A.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023.
Le rapporteur,
N. D
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2012620/6-1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2012620_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel