TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 10ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2012643_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 novembre 2020, 10 juillet 2022, 9 septembre 2022 et 14 novembre 2022, la société Performing Right Society Ltd, représentée par Ernst et Young Société d'Avocats, demande au Tribunal : 1°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, le versement des intérêts moratoires sur la somme de 8 258 909 euros qui lui a été remboursée le 9 juin 2020 ainsi que les intérêts sur cette créance d'intérêts à compter du 5 août 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande de restitution des retenues à la source tendait à la réparation d'une illégalité commise dans l'application des stipulations de la convention fiscale franco-britannique et non à obtenir le bénéfice d'un droit fondé sur cette convention ; - le montant des intérêts moratoires dus s'élève à 396 189 euros ; - quand les intérêts moratoires ne sont pas payés avec la créance principale, ils produisent eux-mêmes des intérêts à compter du jour où le contribuable en a réclamé le versement ainsi qu'il résulte de la décision du Conseil d'Etat n°28850 du 6 mai 1983. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mars 2021, 10 novembre 2021, 10 août 2022, 24 octobre 2022, et 9 décembre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Londres le 19 juin 2008 ; - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Syndique, première conseillère, - les conclusions de M. Khiat, rapporteur public, - les observations de Ernst et Young Société d'Avocats représentant la société Performing Right Society Ltd. Considérant ce qui suit : 1. La société de droit britannique Performing Right Society Ltd, domiciliée à Londres, exerce une activité de collecte et de gestion des droits d'utilisation, de diffusion et de distribution des œuvres, notamment musicales, dont les membres sont les auteurs, compositeurs ou interprètes. Elle a conclu avec la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) un accord de représentation réciproque aux termes duquel cette dernière société recouvre et lui reverse les redevances correspondant à l'utilisation, en France, des œuvres des artistes qu'elle représente. La SACEM a opéré au titre de l'année 2018 une retenue à la source, en application des articles 182 B et 92 et du code général des impôts, sur le montant des redevances ainsi collectées par elle. L'administration fiscale a partiellement fait droit à la demande de la société Performing Right Society Ltd tendant à la restitution, sur le fondement de la convention fiscale franco-britannique, de cette retenue à la source, à hauteur de 8 258 908,76 euros. Le 5 août 2020, la société requérante a demandé le paiement des intérêts moratoires sur la somme de 8 258 909 euros. Sa réclamation ayant été rejetée par une décision du 21 septembre 2020, par la requête visée ci-dessus, elle demande qu'il soit mis à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, le versement des intérêts moratoires sur la somme de 8 258 909 euros ainsi que les intérêts sur cette créance d'intérêts à compter du 5 août 2020. Sur le versements d'intérêts moratoires : 2. D'une part, aux termes de l'article 13 de la convention fiscale franco-britannique : " 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat. / 2. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique. () ". Il résulte de ces stipulations que les redevances tirées de la gestion des droits d'auteur versées en France et dont le bénéficiaire effectif est un résident du Royaume-Uni ne sont imposables qu'au Royaume-Uni. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés () ". 4. Il résulte de l'instruction que la société Performing Right Society Ltd a demandé le 13 décembre 2019 à l'administration fiscale de lui restituer, sur le fondement des stipulations de l'article 13 de la convention fiscale franco-britannique, les retenues à la source opérées sur les redevances de droits d'auteur collectées pour son compte par la SACEM au titre de l'année 2018 à hauteur 10 649 165 euros. L'administration fiscale a partiellement fait droit à cette demande, sur le fondement de ces mêmes stipulations, à hauteur de 8 258 908,76 euros, correspondant aux seules redevances collectées par la SACEM et reversées à ceux de ses membres bénéficiaires effectifs de ces redevances qui sont résidents fiscaux du Royaume-Uni. Cette restitution avait pour objet de réparer une erreur au sens des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales dès lors que les stipulations de l'article 13 de la convention fiscale franco-britannique faisaient obstacle à l'imposition en France des retenues à la source restituées. Par suite, le remboursement accordé le 11 mai 2020 et intervenu le 9 juin 2020 devait être assorti du paiement d'intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Sur le calcul des intérêts moratoires : 5. La requérante demande le versement d'intérêts moratoires pour un montant de 396 189 euros. En défense, l'administration fait valoir qu'en tout état de cause, le montant dû ne peut s'élever qu'à 391 017,06 euros. Il résulte de l'instruction que les deux parties ont procédé à un calcul des intérêts moratoires à partir des mêmes dates de paiement et de remboursement et pour les mêmes montants de retenue à la source. Toutefois, la société requérante a appliqué un taux d'intérêt sur la base d'une année de 360 jours tout en comptant un nombre de jours, entre le paiement et le remboursement de la retenue à la source, sur une base annuelle de 365 jours alors que l'administration a appliqué un taux d'intérêt et comptabilisé les jours sur la même base annuelle de 360 jours. Dans ces conditions, la requérante, qui n'explique pas sa méthode de calcul notamment pour justifier cette incohérence ni ne conteste celle de l'administration, n'est fondée qu'à demander une somme de 391 017,06 euros. Sur les intérêts des intérêts : 6. Les intérêts dus en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 7. Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, le remboursement de retenue à la source obtenu par la société Performing Right Society Ltd doit donner lieu au paiement d'intérêts moratoires sur la somme de 8 258 908,76 euros pour un montant de 391 017,06 euros. En outre, la dette d'intérêts constituée à la date de la restitution du principal de la retenue à la source, porte elle-même intérêts à compter du jour de réception de la demande de paiement d'intérêts moratoires le 5 août 2020 sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Performing Right Society Ltd et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat versera à la société Performing Right Society Ltd des intérêts moratoires d'un montant de 391 017,06 euros à la suite de la restitution le 9 juin 2020, à hauteur de 8 258 908,76 euros, des retenues à la source prélevées sur les redevances versées en 2018 par la SACEM. Article 2 : L'Etat versera des intérêts au taux légal, à compter du 5 août 2020, sur la créance d'intérêts moratoires de l'article 1er. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Performing Right Society Ltd au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Performing Right Society Ltd et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, N. Syndique Le président, P. Le Garzic Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2012643_20240111
Données disponibles
- Texte intégral