TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2012654_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2020, Mme B C, agissant au nom de l'enfant mineure D A, représentée par Me Arnal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, révélée par un courriel du 26 novembre 2020, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé à l'enfant D le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII d'accorder à l'enfant D le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 7 janvier 2020, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'a pas été procédé à l'examen de la vulnérabilité de l'enfant D ; - l'OFII a commis une erreur de droit en refusant d'examiner sa demande présentée pour le compte de sa nièce, l'enfant D. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - dès lors que Dallanda Touré est un enfant mineur dont la représentante légale, Mme C, est bénéficiaire de la protection internationale, il ne pouvait que rejeter sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil puisqu'elle n'y était pas éligible ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante guinéenne, a obtenu le statut de réfugié le 26 avril 2013. Sa nièce, l'enfant D Touré, qui a déclaré être entrée sur le territoire français le 23 juillet 2019, a déposé une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, enregistrée en procédure normale le 19 novembre 2019. Mme C demande l'annulation de la décision implicite, révélée par un courriel du 26 novembre 2020, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé à sa nièce le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable en l'espèce : " Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre ". 3. Il est constant qu'à la date de la présentation de la demande d'asile de l'enfant D Touré, Mme C, sa tante et représentante légale, disposait du statut de réfugié et résidait de manière régulière sur le territoire français. Aussi, l'enfant D Touré n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'asile mais dans celles relatives à la réunification familiale. Dans ces conditions, l'OFII était tenu de rejeter la demande présentée en son nom et tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, les moyens tirés de l'absence d'examen de la vulnérabilité de l'enfant D et de l'erreur de droit ne peuvent qu'être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Arnal et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2012654
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2012654_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel