TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2012662_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août 2020 et le 29 septembre 2022, la société LOR Matignon, représentée par Me Thiry, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie pour l'immeuble situé 6 rue Rabelais, Paris 8ème, au titre des années 2014 et 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : -l'immeuble litigieux a fait l'objet de travaux de restructuration lourde et, aux 1er janvier 2014 et 2015, il était impropre à l'usage de bureau ; -l'immeuble ne constituait plus une propriété bâtie et n'entrait pas dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; -l'immeuble après travaux constitue un immeuble neuf en matière de droit civil, de droit de la construction, de taxe sur la valeur ajoutée et de droits d'enregistrement. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. L'affaire, qui relève du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale par la magistrate désignée, en application de l'article R. 222-19 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société LOR Matignon a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un ensemble immobilier dont elle est propriétaire situé 6 rue Rabelais, Paris 8ème, à hauteur de 257 723 euros au titre de l'année 2014 et de 265 749 euros au titre de l'année 2015. La société LOR Matignon demande la décharge de ces impositions. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code " et aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 3. Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l'objet de travaux entrainant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu'à l'achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l'article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu'un immeuble fait l'objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d'une manière telle qu'elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu'un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu'il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l'année d'imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l'application de l'article 1380 du code général des impôts. 4. La société LOR Matignon soutient que l'ensemble immobilier situé 6 rue Rabelais à Paris n'était pas passible au 1er janvier de chacune des deux années en litige de la taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors qu'il était impropre à l'usage de bureau en raison des importants travaux dont il a fait l'objet du 29 décembre 2013 au 19 janvier 2015. Elle précise que ces travaux, d'un montant de près de 16 millions d'euros, ont donné lieu à une restructuration lourde et profonde des locaux et qu'ils ont consisté en une phase de démolition puis en une phase de reconstruction, que la structure de l'immeuble a été mise à nue, que seuls les murs et les sols bruts ont été préservés et que, pendant toute la période, les installations électriques et les réseaux d'eau, de chauffage, de climatisation, de ventilation et de désenfumage ont été déposés. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la démolition de l'immeuble était totale et que les travaux auraient au 1er janvier des deux années en litige affecté le gros œuvre, dont les murs et la couverture, d'une manière telle que le bâtiment, dans son ensemble, était impropre à toute utilisation. Dans ces conditions, et alors même qu'il ne pouvait pas être exploité conformément à son affectation à usage de bureaux pendant la période en litige, l'ensemble immobilier situé 6 rue Rabelais, Paris 8ème, n'avait pas perdu son caractère de propriété bâtie au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 1380 du code général des impôts. 5. En outre, la circonstance, à la supposer établie, que l'immeuble après travaux constituera un immeuble neuf pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits d'enregistrement et au regard du droit civil et du droit de la construction est sans incidence sur le présent litige, qui concerne le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 6. Enfin, à supposer que la société LOR Matignon ait entendu se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales du paragraphe 1 de la documentation administrative BOI-IF-TFB-10-10-10 du 12 septembre 2012, ce dernier ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société LOR Matignon à fin de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de la société LOR Matignon est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société LOR Matignon et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, A. A Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2012662_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel