TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2012669_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2020, Mme A B, représentée par Me Cesse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2020 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour et la décision du 24 septembre 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Le refus de séjour : - a été pris par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est illégal dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 313-114 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive et, par suite, irrecevable, - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 2 juin 1958, a déclaré être entrée régulièrement en France le 6 juin 2017. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable d'avril 2018 à janvier 2019, dont elle a sollicité le renouvellement. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2020 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour et la décision du 24 septembre 2020 rejetant son recours gracieux. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C Baron, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 4 mai 2020 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de ce département lui a donné délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certains actes limitativement énumérés, au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer qu'un défaut de prise en charge de l'état de santé de l'étranger ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour lui de bénéficier effectivement de ce traitement dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour, le préfet s'est fondé notamment sur l'avis émis le 4 juin 2020 par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. La requérante produit des pièces médicales qui atteste qu'elle souffre notamment de diabète et qu'elle est suivie pour cette pathologie. Toutefois, ces documents médicaux demeurent insuffisants pour établir que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le préfet n'a ni méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. En cinquième lieu, Mme B n'a pas sollicité le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet, qui n'avait pas l'obligation de le faire, n'a pas recherché de sa propre initiative s'il y avait lieu de régulariser la situation de séjour de l'intéressée sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. La requérante soutient qu'elle vit au côté d'une de ses filles en France qui l'accompagne au quotidien eu égard à son état de santé. Toutefois, l'intéressée n'établit pas la nécessité pour elle d'une assistance au quotidien par une tierce personne. En outre, Mme B, qui ne justifie d'aucune insertion en France et qui a une autre fille qui vit en Turquie, n'établit pas n'avoir plus d'attaches familiales au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-neuf ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Si la requérante soutient qu'elle encourt des traitements inhumains et dégradants prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de son état de santé, la décision attaquée n'a pas pour effet de la renvoyer vers son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant et ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoins de statuer sur la recevabilité de la requête, que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Cesse et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le rapporteur, E. GAUTHIER La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2012669_20230719
Données disponibles
- Texte intégral