TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2012682_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2020, la SCI L'Hirondelle, représentée par Me Léron, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Moisselles à lui verser une indemnité de 12 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'arrachage des haies et barrières de son terrain ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Moisselles la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune a commis une faute en procédant à l'arrachage de la clôture de la SCI l'Hirondelle sans fondement légal, sans respecter sa propre procédure et sans justifier de l'empiètement sur le domaine public ; - le montant du préjudice s'élève à 12 000 euros. Par un mémoire enregistré le 25 mai 2023, la commune de Moisselles conclut au rejet de la requête. Un mémoire de la SCI l'Hirondelle a été enregistré le 21 juin 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourragué, rapporteur, - les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public, - et les observations de Me Léron, avocat, pour la SCI l'Hirondelle. Une note en délibéré a été produite pour la SCI l'Hirondelle le 30 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. La SCI l'Hirondelle est propriétaire du terrain cadastré section ZB n° 196 situé sur la commune de Moisselles, dans le Val d'Oise. Par un courrier du 14 mai 2019, la SCI l'Hirondelle a sollicité de la commune de Moisselles le versement d'une somme de 12 000 euros au titre de l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de l'arrachage des haies et clôtures délimitant son terrain. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l'existence de faits de nature à caractériser une faute. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales : " " I.- Dans les conditions prévues au II, peut donner lieu à une amende administrative d'un montant maximal de 500 € tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu : 1° En matière d'élagage et d'entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public ; 2° Ayant pour effet de bloquer ou d'entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité ou sans autorisation tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance (). / II.- Le manquement mentionné au I du présent article est constaté par procès-verbal d'un officier de police judiciaire, d'un agent de police judiciaire ou d'un agent de police judiciaire adjoint. / Le maire notifie par écrit à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement ainsi que les sanctions encourues. Cette notification mentionne la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. / A l'expiration de ce délai de dix jours, si la personne n'a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, le maire la met en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai de dix jours. / A l'issue de ce second délai et à défaut d'exécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l'amende administrative prévue au premier alinéa du I. Le montant de l'amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés. / La décision du maire prononçant l'amende est notifiée par écrit à la personne intéressée. Elle mentionne les modalités et le délai de paiement de l'amende. Cette décision est soumise aux dispositions de l'article L. 2131-1. / Le recours formé contre la décision prononçant l'amende est un recours de pleine juridiction. / L'amende administrative est recouvrée au bénéfice de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux. / Le délai de prescription de l'action du maire pour la sanction d'un manquement mentionné au premier alinéa du I est d'un an révolu à compter du jour où le premier manquement a été commis. / Ne peut faire l'objet de l'amende administrative prévue au premier alinéa du I le fait pour toute personne d'avoir installé sur la voie ou le domaine public les objets nécessaires à la satisfaction de ses besoins élémentaires. / III.- Après avoir prononcé l'amende mentionnée au I, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites mentionnées au quatrième alinéa du II. ". L'article L. 2212-2-2 du même code prévoit que : " Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation en application de l'article L. 2213-1 afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la commune de Moisselles disposait d'un cadre légal et réglementaire pour faire procéder à l'arrachage des objets et haies empiétant sur le domaine public. 5. En deuxième lieu, la commune a transmis le décision 21 juin 2019 à la société requérante un plan parcellaire établi le 8 mars 2019 par un géomètre-expert, qui précise les limites du domaine public communal et sur lequel apparaissent, au sein de l'espace représentant le domaine public, les barrières de chantier et les arbustes de la SCI l'Hirondelle. Ainsi, la SCI l'Hirondelle, qui n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce constat, n'est pas fondée à soutenir que la commune de Moisselles n'aurait pas justifié de l'empiètement sur le domaine public de ses biens. 6. En troisième lieu, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité et de donner lieu à indemnisation. Toutefois, il ne pourra être fait droit à la demande de réparation formulée par la société requérante que dans la mesure où les préjudices invoqués résulteraient directement de cette illégalité. 7. La SCI l'Hirondelle fait valoir que la commune n'a pas respecté sa propre procédure, dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas reçu le courrier du 27 mars 2019, ni le procès-verbal de police municipale qui l'accompagnait, et, d'autre part, que l'administration est intervenue avant même l'expiration du délai qui lui était imparti pour procéder à la libération du domaine public. Il résulte de l'instruction que la société, qui conteste avoir eu connaissance du courrier précité du 27 mars 2019, a toutefois indiqué avoir retiré ses barrières et haies les 16 et 17 mars 2019. La mairie n'est intervenue que le 24 avril suivant pour faire enlever les objets et haies empiétant sur le domaine public, soit plus d'un mois après que la SCI ait annoncé les avoir enlevés. Dans ces conditions, la société requérante n'établit pas de lien entre les préjudices qu'elle allègue et le non-respect de la procédure préalable par la commune. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la SCI l'Hirondelle doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Moisselles, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCI l'Hirondelle au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de par la SCI l'Hirondelle, la somme demandée par la commune de Moisselles au même titre. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de la SCI l'Hirondelle est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Moisselles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI l'Hirondelle et à la commune de Moisselles. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, Mme A et M. Bourragué, premiers conseillers, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, signé S. Bourragué La présidente, signé C. Van Muylder La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 201268
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2012682_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel