TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2012702_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Hug, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 22 octobre 2020, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard depuis le 22 octobre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Hug d'une somme de 1 200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera autorisée à en poursuivre directement le recouvrement. M. B soutient que la décision contestée : - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - a été prise sur une procédure irrégulière, compte tenu de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité ; - a été prise au visa du 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'application doit être écartée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'entré en France le 24 juin 2020, il a tenté de joindre la plateforme téléphonique de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dès le 1er septembre 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. B n'est fondé. Par une décision en date du 12 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : ** M. B, demandeur d'asile de nationalité pakistanaise, conteste la décision, en date du 22 octobre 2020, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. En vertu de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé si le demandeur d'asile " n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 ". Le 3° du III de l'article L. 723-2, alors en vigueur, du même code fixe au demandeur " le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France " pour présenter sa demande d'asile. 3. Pour prendre la décision dont l'annulation est demandée, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy, se fondant, notamment, sur les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a retenu que M. B avait présenté " sans motif légitime " sa demande d'asile le 22 octobre 2020, soit plus de 90 jours après son entrée en France le 24 juin 2020. Toutefois, le requérant justifie, notamment par la production d'une attestation établie en date du 5 septembre 2020 par l'association Dom'Asile Cimade, avoir vainement tenté d'appeler la plateforme téléphonique de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dès le 1er septembre 2020 " presque chaque jour et plusieurs fois par jour ". L'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui ne conteste pas le dysfonctionnement de sa plateforme téléphonique à l'époque au cours de laquelle M. B a effectué ses tentatives, ne saurait utilement se prévaloir de ce que le requérant n'a tenté de joindre la plateforme que 24 jours avant l'expiration du délai de 90 jours. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy, lui a opposé, pour refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, les dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être regardée comme entachée d'un défaut d'examen suffisant de la situation de l'intéressé et doit, par suite, être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen des droits du requérant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets. Il y a lieu de fixer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen. 7. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir l'injonction édictée ci-dessus d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à l'avocate de M. B d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : La décision, en date du 22 octobre 2020, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy a refusé à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen des droits de M. B au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Hug, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. PROSTLa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2012702_20221216
Données disponibles
- Texte intégral