TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2012703_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2020, M. A représenté par Me Diesse, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juin 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil l'a suspendu de ses fonctions, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 31 août 2020 ;
2°) d'ordonner son rétablissement dans ses fonctions avec rappel des indemnités ;
3°) de condamner l'administration à lui verser la somme de 67 827,95 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité fautive de la décision du 29 juin 2020 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 29 juin 2020 est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 30 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la matérialité des faits et leur vraisemblance n'est pas établie ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- il est fondé à solliciter une indemnité globale d'un montant de 67 827,95 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 29 juin 2020 :
- son préjudice financier doit être indemnisé à hauteur de 7 827,95 euros ;
- son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ;
- son préjudice professionnel doit être indemnisé à hauteur de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le centre hospitalier Victor Dupouy représenté par Me Alibert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 10 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2023 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colin, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Diesse représentant M. A et de Me Alibert représentant le centre Hospitalier Victor Dupouy.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 juin 2020, le centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil a suspendu M. A de ses fonctions de praticien attaché associé qu'il exerçait au service des urgences dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu pour une durée de 6 mois à compter du 1er juin 2020. Par courrier du 31 août 2020, il a demandé le retrait de la décision de suspension de fonctions en litige et l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de l'illégalité dont est entachée cette décision. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 29 juin 2020 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que la condamnation du centre hospitalier Victor Dupouy à lui verser la somme de 67 827,95 euros en réparation de ses préjudices financier, moral et professionnel.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique " Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art ".
3. Dans le cadre des pouvoirs généraux sur le personnel de l'établissement que lui confèrent les dispositions de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, le directeur de l'hôpital peut, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider, à titre conservatoire, de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné. Eu égard à la nature de l'acte de suspension et à la nécessité d'apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère de vraisemblance et de gravité des faits, il appartient au juge de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision.
4. Pour décider de suspendre M. A, à titre conservatoire et dans l'intérêt du service, le directeur général du centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil s'est fondé sur le comportement inadapté contraire aux règles d'éthique dont a fait preuve le requérant à l'égard de deux patientes lors des consultations des 16 et 27 juin 2020 en faisant usage du tutoiement, en ayant tenu des propos à caractère sexuel et en ayant conservé leur numéro de téléphone personnel.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du 28 juin 2020 émis par la cadre de nuit, que le compagnon d'une patiente reçue en consultation aux urgences, le 27 juin 2020, s'est plaint le jour même de ce que M. A a fait usage, du tutoiement, a eu des propos à caractère déplacé, tels que " tu sens trop bon, tu me fais tourner la tête " et a sollicité les coordonnées téléphoniques personnelles de sa compagne pour la rappeler ultérieurement. Il ressort également de ce rapport qu'une patiente avait déjà fait état auprès d'un agent d'accueil de faits identiques de tutoiement et de demande des coordonnées personnelles le 13 juin 2020, et non le 16 juin comme cela figure par erreur sur la décision du centre hospitalier. Il ressort également des pièces du dossier que le 29 juin suivant, au cours de l'entretien en présence de la cheffe des urgences et de la directrice des ressources humaines de l'hôpital, le requérant a reconnu les faits de tutoiement et de conservation des coordonnées personnelles. Si les témoignages recueillis par la cheffe du service des urgences auprès de ces deux patientes, les 1er et 2 juillet suivants, et d'une cadre de l'hôpital le 15 juillet, ont corroboré de façon circonstanciée l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés dont les propos à connotation sexuelle, à la date à laquelle la décision en litige a été prise, seuls les faits reprochés au requérant de tutoiement, de conservation des coordonnées personnelles pouvaient être tenus pour vraisemblables. Toutefois, ces faits aussi inappropriés soient-ils n'étaient pas, à cette date, le 29 juin 2020, d'une gravité suffisante pour mettre en péril la continuité du service ou la sécurité des patientes. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en le suspendant de ses fonctions à compter du 29 juin 2020, le directeur de l'hôpital Victor Dupouy a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 juin 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier Victor Dupouy l'a suspendu de ses fonctions de praticien hospitalier, à titre conservatoire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Si l'annulation d'une mesure d'éviction d'un agent contractuel implique nécessairement à titre de mesure d'exécution la réintégration de ce dernier dans ses précédentes fonctions, elle ne permet cependant pas au juge administratif d'ordonner que soit prolongée la validité dudit contrat au-delà de la date dont les parties à ce contrat étaient contractuellement convenues. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 29 septembre 2020 le centre hospitalier a informé le requérant que son contrat à durée déterminée ne serait pas renouvelé à son issue le 30 novembre 2020, ce qu'il n'a pas contesté. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que, suite à l'annulation de la décision le suspendant de ses fonctions à compter du 29 juin 2020, le centre hospitalier aurait été tenu de procéder à son rétablissement dans ses fonctions. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Le centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil, en prenant la décision litigieuse, qui est entachée d'illégalité, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
9. En premier lieu, M. A demande la condamnation du centre hospitalier Victor Dupouy à lui verser la somme de 7 827,95 euros au titre de son préjudice financier qu'il aurait subie correspondant à la perte de rémunération d'un montant de 1 565,95 euros mensuels sur la période courant de juillet à novembre 2020. S'il ressort des pièces du dossier que cette somme, correspondant à l'indemnité de sujétion, lui a été versée au mois d'août 2020, le requérant n'établit pas qu'elle aurait dû lui être versée au titre des mois de juin, juillet, septembre et octobre 2020. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à demander la condamnation du centre hospitalier au titre de ce chef de préjudice.
10. En second lieu, l'intéressé demande la condamnation du centre hospitalier à lui verser les sommes de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et de 50 000 euros au titre de son préjudice professionnel. Toutefois, il n'établit ni la réalité ni le montant de ces préjudices. M. A n'est pas davantage fondé à demander la condamnation du centre hospitalier au titre de ces chefs de préjudice.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A la somme demandée par le centre hospitalier au titre des frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance. En revanche, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil la somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de suspension de fonctions du 29 juin 2020 du directeur du centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
Mme Colin, première conseillère,
Mme Debourg, conseillère,
Assistés de Mme Pradel, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
C. Colin
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7521 juin 2022
ORCA_22PA01471_20220621TA9510 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2012703_20231010
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2012703_20231010