TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2012722_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 juin 2021, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2012722 présentée par la communauté de communes des Pays de Craon, prescrit une expertise confiée à M. A C, expert, et portant sur les désordres affectant le centre aquatique l'Odyssée à Craon (53400). Par une ordonnance du 8 juillet 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la demande d'extension d'expertise de M. C, a étendu l'expertise diligentée par l'ordonnance du 8 juin 2021 au défaut de fonctionnement de la centrale GTC (gestion technique centralisée) de la chaufferie et à la fuite d'eau du bassin de réception de toboggan pentaglisse, ainsi qu'à une nouvelle partie, la société FGEco. Par une lettre, enregistrée le 10 octobre 2022, M. C, expert, demande au juge des référés : 1°) d'étendre les opérations d'expertise à la chaufferie ; 2°) d'étendre les opérations d'expertises à la société Sauter Régulations en charge de l'installation de la GTC de la chaufferie, et à la société Engie Services Cofely en charge de l'entretien et du suivi de la chaufferie ; 4°) l'application d'une mesure conservatoire applicable dans un délai de six mois consistant à la création d'une nouvelle conduite d'alimentation en eau du bassin de départ du toboggan aux frais avancés de la société Dallet. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2022, la société Sauter Régulations, représentée par Me Dupuy-Loup, demande au juge des référés de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'extension de la mesure d'expertise. Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2022, la société Engie Energie Services - Engie Cofely, représentée par Me Nativelle, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sous les plus expresses réserves de responsabilité, une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties à l'instance ; 2°) d'ordonner l'extension des opérations d'expertise judiciaire en cours à la chaufferie. Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2022, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées par Oger, demandent au juge des référés : 1°) de lui décerner acte de leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d'extension d'expertise ; 2°) d'ordonner une mesure d'expertise au contradictoire de l'ensemble des parties ; 3°) statuer ce que de droit sur les dépens. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2022, les sociétés Thierry Naberes-Architectes, Electricité Thermique Ingénierie Service (ETHIS), et FGEco, représentées par Me Hamon, demandent au juge des référés de : 1°) juger qu'elles sont recevables et bien fondées en leurs demandes de ne pas s'opposer à l'extension de l'expertise ; 2°) juger qu'elles formulent toutes les protestations et réserves d'usage sur la demande d'extension ; 3°) statuer ce que de droit sur les dépens. La requête a été communiquée à la communauté de communes du pays de Craon, à la société Hervé Thermique, à la société Allianz Iard, à la société Compte R, à la CNA Insurance Company Limited, à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Jacques Dallet, à la société Pineau Thermic System et à la SMABTP qui n'ont pas présenté de mémoire dans le délai imparti. Vu les pièces de la requête. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. En vue de déterminer l'origine, les causes et les conséquences des désordres affectant le centre aquatique l'Odyssée à Craon, le juge des référés du tribunal a ordonné, le 8 juin 2021, une expertise confiée à M. C, expert. Sur la demande d'extension de l'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 3. En l'état de l'instruction, la demande présentée le 10 octobre 2022 par M. C, expert, d'extension des opérations d'expertise à la chaufferie et à l'encontre de deux nouvelles parties revêt un caractère utile. En outre, aucune des parties à l'instance ne s'y oppose. Par suite, il y a lieu d'étendre l'expertise ordonnée le 8 juin 2021 à la chaufferie. En outre, il y a lieu de rendre l'expertise opposable à la société Sauter Régulations et à la société Engie Energie Services - Engie Cofely. Sur la mesure conservatoire demandée par l'expert : 4. M. C, expert, demande l'application d'une mesure conservatoire applicable dans un délai de six mois consistant à la création d'une nouvelle conduite d'alimentation en eau du bassin de départ du toboggan aux frais avancés de la société Dallet. 5. Toutefois, il n'appartient ni à l'expert ni au juge administratif d'autoriser en cours d'expertise l'engagement de travaux relevant de la seule responsabilité du maître de l'ouvrage. Cependant, il apparaît indispensable d'étendre la mission de l'expert à la définition des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation des désordres constatés, en indiquant éventuellement les travaux propres à y remédier, notamment ceux qui doivent être réalisés d'urgence, ainsi que le coût et leur durée. 6. Par conséquent, l'expert pourra demander au maître d'ouvrage la création d'une nouvelle conduite d'alimentation en eau du bassin de départ du toboggan afin de sécuriser la structure, dans le cadre du 7° de l'article 1er de l'ordonnance du 8 juin 2021 ayant désigné M. C en qualité d'expert. En revanche, il n'appartient pas au juge des référés de désigner la société Dallet pour effectuer à ses frais cette mesure de sauvegarde. Sur les dépens : 7. Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions des parties tendant à statuer sur les dépens ne peuvent être accueillies. ORDONNE : Article 1er : L'expertise diligentée par l'ordonnance du 8 juin 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à la chaufferie. Article 2 : L'expertise diligentée par l'ordonnance du 8 juin 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à la société Sauter Régulations et à la société Engie Energie Services - Engie Cofely. Article 3 : L'expertise diligentée par l'ordonnance du 8 juin 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à la définition par l'expert de la mission de sauvegarde relative à la création d'une nouvelle conduite d'alimentation en eau du bassin de départ du toboggan. Article 4 : La mission d'expertise sera effectuée au contradictoire de : - la communauté de communes du pays de Craon, - la société Hervé Thermique, - la société Allianz iard, - la société Compte R, - la CNA Insurance Company Limited, - la société Thierry Naberes-architectes (TNA), - la Mutuelle des Architectes Français, - la société Electricité Thermique Ingénierie Service (ETHIS), - la société Jacques Dallet, - la MMA Iard Assurances Mutuelles, - la société MMA Iard, - à la société Pineau Thermic System, - la SMABTP, - la société FGEco, - à la société Sauter Régulations, - la société Engie Energie Services - Engie Cofely. Article 5 : La date de dépôt du rapport de l'expert est reportée au 31 octobre 2023. Article 6 : Le surplus des conclusions de M. C et des parties sont rejetées. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du pays de Craon, à la société Hervé Thermique, à la société Allianz iard, à la société Compte R, à la CNA Insurance Company Limited, à la société Thierry Naberes-architectes (TNA), à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Electricité Thermique Ingénierie Service (ETHIS), à la société Jacques Dallet, à la MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société MMA Iard, à la société Pineau Thermic System, à la SMABTP, à la société FGEco, à la société Sauter Régulations, à la société Engie Energie Services - Engie Cofely, et à M. C, expert. Fait à Nantes, le 16 décembre 2022. La juge des référés, F. B La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4416 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2012722_20221216
TA4427 février 2024
DTA_2012722_20240227Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2012722_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel