TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2012755_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août 2020 et 6 avril 2022, la société France Actionnaire demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015, des rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et de l'amende mise à sa charge au titre de l'année 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle remplit les conditions relatives à la constitution de secteurs distincts d'activité pour l'exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'elle exerce deux activités distinctes n'étant pas soumises à des dispositions identiques au regard de cette taxe. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 août 2020 et 31 août 2022, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée du contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société France Actionnaire a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié, selon la procédure de rectification contradictoire, des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les salaires, ainsi qu'une amende sur le fondement de l'article 1736-1 du code général des impôts. Par un courrier du 20 décembre 2020, la société requérante a contesté ces impositions supplémentaires. Par une décision du 23 juin 2020, l'administration a rejeté cette réclamation préalable. Par la présente requête, la société France Actionnaire demande la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires et de l'amende mises à sa charge. 2. Aux termes du I de l'article 209 de l'annexe II au code général des impôts : " Les opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et les opérations imposables doivent être comptabilisées dans des comptes distincts pour l'application du droit à déduction. / Il en va de même pour les secteurs d'activité qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée. () ". 3. Doivent être regardés comme relevant de secteurs différents, pour l'exercice des droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée, et, par suite, pour la détermination du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, des activités qui, notamment, mettent en œuvre des cycles distincts d'opérations, effectuées avec un personnel et des techniques propres à chacun d'eux et donnant lieu à la passation d'écritures distinctes en comptabilité. La société France Actionnaire, qui a entendu se placer sous le régime de la sectorisation prévu par les dispositions précitées du code général de l'impôt, a considéré que ses activités d'édition d'une base de données en ligne et de conseil en gestion de fonds d'investissement constituaient des secteurs distincts au sens de ces dispositions. Toutefois, il résulte de l'instruction que, d'une part, les analyses effectuées par la société requérante permettent à la fois d'alimenter la base de données susmentionnée et d'offrir un accompagnement individualisé aux clients souhaitant bénéficier de conseils en investissement et que, d'autre part, la société France Actionnaire n'emploie que des analystes financiers utilisant les mêmes moyens matériels dans le cadre de leur activité professionnelle. En outre, l'administration soutient sans être contestée sérieusement qu'aucune comptabilité séparée n'existe au cas d'espèce. Par suite, la société France Actionnaire, qui exerce une seule et même activité de conseil en investissement, n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions lui permettant de se placer sous le régime de la sectorisation prévu par les dispositions du I de l'article 209 de l'annexe II au code général des impôts. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société France Actionnaire doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société France Actionnaire est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société France Actionnaire et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée du contrôle fiscal d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, A. A Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2012755_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel