TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2012756_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2020 et un mémoire complémentaire du 20 février 2022, la société Groupe GlaxoSmithKline, représentée par Me Nigri, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle sur cet impôt qui lui ont été assignées au titre des années 2012, 2013 et 2014, en tant que société mère d'une intégration fiscale, à la suite du rehaussement des résultats de la société GlaxoSmithKline Santé Grand Public, membre de cette intégration fiscale, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
2°) d'ordonner le versement des intérêts moratoires sur les sommes remboursées par l'administration en application de l'article L. 208 du Livre des procédures fiscales, ainsi que la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article
L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 21 septembre 2020 statuant sur sa réclamation préalable est insuffisamment motivée ;
- l'administration fiscale s'est fondée sur une doctrine restreignant illégalement à certaines sociétés le droit d'apporter les " justifications " en méconnaissance des principes d'égalité devant la loi fiscale, d'égalité devant l'impôt et les charges publiques, de sécurité juridique, de clarté et d'intelligibilité de la loi, de non-discrimination, tel que garanti par le droit européen sur le fondement de l'article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1 de son premier protocole additionnel, et d'interdiction des aides d'Etat ;
- les véhicules loués par la société GlaxoSmithKline Santé Grand Public répondent à un besoin spécifique lié à son activité d'exploitation de produits de santé remboursés par l'assurance maladie régie par les dispositions de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique et de promotion de produits de santé bucco-dentaire auprès des dentistes et des pharmaciens et de vente auprès des grandes et moyennes surfaces sur l'ensemble du territoire français, de sorte que c'est en méconnaissance des dispositions du 4 de l'article 39 du code général des impôts, que l'administration, a refusé la déductibilité des charges en cause en ajoutant une condition à la loi fiscale ;
- l'administration a commis des erreurs de fait dans son mémoire en défense, concernant la prise en compte de l'activité réellement exercée par la société GlaxoSmithKline Santé Grand Public.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2021, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thobaty, premier conseiller,
- les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société GlaxoSmithKline Santé Grand Public a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2012, 2013 et 2014, à l'issue de laquelle les services de la direction des vérification nationales et internationales ont réintégré dans ses résultats fiscaux la part des loyers acquittés auprès de la société Arval service lease, pour la location de longue durée de véhicules de tourisme, à hauteur du dépassement des limitations de l'amortissement en fonction du prix d'acquisition figurant au 4 de l'article 39 du code général des impôts. Le rehaussement des résultats individuels de la société GlaxoSmithKline Santé Grand Public a conduit à la mise à la charge de la société Groupe GlaxoSmithKline, en tant que société mère de l'intégration fiscale à laquelle appartient la société GlaxoSmithKline Santé Grand Public, de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution exceptionnelle et de contribution sociale sur cet impôt au titre desdits exercices. Par cette requête, la société Groupe GlaxoSmithKline demande la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions.
2. Si la société Groupe GlaxoSmithKline soutient que la décision du 21 septembre 2020 par laquelle l'administration fiscale a statué sur la réclamation préalable est insuffisamment motivée, cette circonstance est sans incidence tant sur la régularité de la procédure que sur le bien-fondé des impositions.
3. Aux termes du 4 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements. / Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : / a) A l'amortissement des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300 euros. Lorsque ces véhicules ont un taux d'émission de dioxyde de carbone supérieur à 200 grammes par kilomètre, cette somme est ramenée à 9 900 euros ; / b) En cas d'opérations de crédit-bail ou de location, à l'exception des locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule qui excède les limites déterminées conformément au a () ".
4. Ces dispositions concernent les charges qu'expose une entreprise, fût-ce dans le cadre d'une gestion commerciale normale, du fait qu'elle dispose d'un ou de plusieurs véhicules dont elle ne justifie pas qu'ils seraient indispensables à la satisfaction d'un besoin spécifique lié à son activité.
5. La société Groupe GlaxoSmithKline soutient que l'administration a commis des erreurs de fait dans son mémoire en défense, concernant la prise en compte de l'activité réellement exercée par la société GlaxoSmithKline Santé Grand Public. L'administration se réfère à une activité de production et de préparation pharmaceutique et indique que ces véhicules sont affectés de façon permanente aux cadres de l'entreprise, alors que la société GlaxoSmithKline Santé Grand Public exerce une activité d'exploitation de produits de santé remboursés par l'assurance maladie régie par les dispositions de l'article R.5124-2 du code de la santé publique et de promotion de produits de santé bucco-dentaire auprès des dentistes et des pharmaciens et de vente auprès des grandes et moyennes surfaces sur l'ensemble du territoire français. Si la société requérante est fondée à soutenir que la prise en compte des justifications fournies par l'entreprise doit être opérée au regard de l'activité exercée par l'entreprise, il appartient au juge du plein contentieux fiscal de procéder à cette appréciation dans les conditions réelles d'exploitation de la société contrôlée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'administration a commis des erreurs de faits dans son mémoire en défense doit être écarté.
6. L'administration fiscale a, en application des dispositions précitées du 4 de l'article 39 du code général des impôts, réintégré aux résultats imposables de la société GlaxoSmithKline Santé Grand Public, qui loue des véhicules de tourisme auprès de la société Arval Services Lease, la fraction des loyers correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition des véhicules qui dépasse la somme de 18 300 euros ou, s'agissant des véhicules dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est supérieur à 200 grammes par kilomètre, la somme de 9 900 euros. Pour justifier la déduction de l'intégralité des loyers ainsi versés par la société GlaxoSmithKline Santé Grand Public au titre des exercices d'imposition en litige, la société requérante soutient, d'une part, que, si les véhicules en cause sont utilisés par les cadres l'entreprise, ils sont principalement utilisés de façon quotidienne par les équipes des délégués médicaux et de la force de vente en vue de rencontres avec des professionnels de santé et que les modes des transports alternatifs, en particulier les transports en commun et les taxis ou voitures de tourisme avec chauffeur (VTC), seraient moins rapides pour les premiers et plus coûteux pour les seconds, d'autre part, que les véhicules utilisés sont choisis sur la base de critères de sélection stricts, fondés sur la sécurité, la responsabilité environnementale et le prix. Ce faisant, et alors même qu'il n'est pas contesté que ces véhicules sont utilisés dans le cadre d'une gestion normale, la société Groupe GlaxoSmithKline ne peut toutefois être regardée comme justifiant que l'utilisation de véhicules dont le prix d'acquisition dépasse soit 18 300 euros, soit, s'agissant de ceux dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est supérieur à 200 grammes par kilomètre, 9 900 euros, serait indispensable à la satisfaction d'un besoin spécifique lié à l'activité de la société GlaxoSmithKline Santé Grand Public. Par suite, c'est à bon droit que l'administration, qui n'a pas ajouté de condition à la loi fiscale, a remis en cause la déductibilité des charges en litige, en application des dispositions précitées du 4 de l'article 39 du code général des impôts.
7. La société Groupe GlaxoSmithKline soutient que l'administration fiscale se serait fondée sur l'instruction référencée BOI-BIC-AMT-20-40-50, alors que celle-ci serait illégale en ce qu'elle méconnaîtrait les principes d'égalité devant la loi fiscale, d'égalité devant l'impôt et les charges publiques, de sécurité juridique, de clarté et d'intelligibilité de la loi, de non-discrimination, tel que garanti par le droit européen sur le fondement de l'article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1 de son premier protocole additionnel, et d'interdiction des aides d'Etat. Toutefois, dès lors que les impositions en litige ont été, ainsi qu'il a dit précédemment, établies conformément à la loi, le moyen soulevé par la société Groupe GlaxoSmithKline et tiré de ce que l'administration fiscale se serait à tort fondée sur une doctrine illégale ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Groupe GlaxoSmithKline doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles relatives à l'application d'intérêts moratoires, doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de la société Groupe GlaxoSmithKline est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à la société Groupe GlaxoSmithKline et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Toutain, président,
- M. Thobaty, premier conseiller,
- M. Puechbroussou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. Thobaty
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
S. Desplan
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2012756_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel