TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2012760_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2020, M. B D, représenté par Me Simond, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2020 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de 7 jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " d'une durée de quatre ans ou, à défaut, de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la même mention ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Paris n° 1905480 du 9 juillet 2019 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière dès lors qu'il a présenté une demande au titre des dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du 7° de ce même article ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que, au regard de ce qu'il résidait régulièrement en France depuis 34 ans, le préfet de police ne pouvait lui refuser un titre de séjour au seul motif qu'il représentait une simple menace à l'ordre public ; - le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il représentait une menace pour l'ordre public ; - la décision contestée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme C a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant marocain né le 10 août 1981, est entré en France en 1986, à l'âge de quatre ans. À sa majorité, il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour, renouvelé jusqu'à l'arrêté du 11 février 2019, par lequel le préfet de police a refusé de lui accorder une nouvelle carte de séjour temporaire. M. D a contesté cet arrêté devant le présent tribunal, qui l'a annulé par un jugement n° 1905480 du 9 juillet 2019 et a enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois. Par un arrêté du 15 juin 2020, le préfet de police a, à nouveau, refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé. Par la présente requête, M. D en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de mesurer la gravité du trouble à l'ordre public allégué et la consistance des liens personnels et familiaux en France de l'intéressé, et d'apprécier au vu de l'ensemble des pièces produites, si l'atteinte au respect de la vie privée et familiale n'est pas excessive au regard des objectifs poursuivis par la mesure. 4.Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France en 1986 à l'âge de quatre ans et que son père, titulaire d'une carte de résident, sa mère, de nationalité française, et ses frère et sœur, également de nationalité française, y résident. L'intéressé, que sa mère atteste héberger, justifie ainsi d'une durée de séjour en France de plus de trente-quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, dont trente-deux ans en situation régulière. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il est père de trois enfants, nés de deux relations, dont un enfant de nationalité française né en 2007 et deux autres enfants de nationalité marocaine de issus de sa relation avec Mme A ressortissante marocaine en situation régulière. Pour estimer qu'il présentait une menace à l'ordre public, le préfet de police a retenu qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales. Il ressort effectivement de l'extrait du bulletin n° 2 de son casier judiciaire que M. D a fait l'objet, entre 2005 et 2009, de quatre condamnations pénales, notamment pour des faits de vente de stupéfiants et de conduite sous l'emprise de stupéfiants, puis a été à nouveau condamné, le 27 mars 2019, pour avoir conduit un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants. Par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation sur la menace qu'il représente pour l'ordre public. Toutefois, au regard de l'ancienneté de séjour de l'intéressé en France, de l'âge auquel il s'y est installé et de l'intensité de ses liens familiaux, et compte tenu de ce qu'il n'a aucune attache avec un autre pays que la France, l'arrêté contesté porte au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5.Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. En revanche, il n'implique pas d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle. Sur les frais liés à l'instance : 6.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 juin 2020 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Mazeau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. La rapporteure, L. C La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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CAA135 mai 2022
DCA_19MA05480_20220505TA7513 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2012760_20220913
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2012760_20220913