TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2012764_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2020, M. F B, représenté par Me Maumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 48181 en date du 8 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur ne l'a pas autorisé à souscrire un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer dans l'ensemble des fonctions, droits, prérogatives et intérêts dont il aurait été privé en raison de cette décision, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le ministre s'est cru en situation de compétence liée par l'avis du médecin militaire ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2022. Vu - le rapport d'expertise remis par le professeur A le 10 avril 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à service du personnel militaire ; - l'arrêté du 12 août 2013 portant organisation de la direction générale de la gendarmerie nationale ; - l'arrêté du 12 septembre 2016 fixant les conditions physiques et médicales d'aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, conseillère ; - et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été admis sur liste complémentaire à la session d'octobre 2018 du premier concours d'admission dans le corps des sous-officiers de gendarmerie par une décision du 11 mai 2020. Il a alors été convoqué à une visite médicale initiale qui s'est tenue le 11 septembre 2020 au service de santé des armées, qui a émis un certificat médical d'inaptitude définitive à servir. A la suite de cet avis, le ministre de l'intérieur a pris une décision n° 48181 en date du 8 octobre 2020, refusant à M. B l'autorisation de souscrire un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie. Par une ordonnance n° 2012761 du 13 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné une expertise médicale confiée au professeur A, qui a remis son rapport le 10 avril 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2020. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21 de l'arrêté du 12 août 2013 portant organisation de la direction générale de la gendarmerie nationale, dans sa version applicable au litige : " I.- La sous-direction des compétences :/ - élabore la politique de recrutement et en assure la maîtrise d'ouvrage (animation, communication, contrôle et sécurité juridique) ; / - organise et met en œuvre les différents concours et examens au niveau national ; / - définit la politique et les objectifs de formation pour l'acquisition des valeurs fondamentales, l'ajustement des compétences tout au long de la vie professionnelle et leur certification ; / - pilote et anime la stratégie partenariale de formation avec les acteurs privés, institutionnels et internationaux ". Par ailleurs, selon l'article 1er de la décision du 23 août 2019 portant délégation de signature (direction générale de la gendarmerie nationale, direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale) : " Délégation est donnée à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur ou de la ministre des armées, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, à : ()3. M. le colonel C E, sous-directeur des compétences, dans la limite des attributions de la sous-direction des compétences. ". 3. La décision attaquée a été signée par le général Gilles E, sous-directeur des compétences, qui disposait, en vertu des dispositions précitées de la décision du 23 août 2019, d'une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré du vice de compétence doit donc être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4132-1 du code de la défense : " Nul ne peut être militaire : () 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ; () Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement ". Par ailleurs, selon l'article de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ". 5. La décision de refuser à un lauréat du concours de sous-officier de gendarmerie ne saurait être regardée comme une décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit au sens des dispositions précitées, dès lors que la réussite des candidats au concours leur ouvre seulement vocation à souscrire le contrat d'engagement convoité mais ne crée, au profit d'aucun d'entre eux, le droit de le souscrire. Aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose la motivation d'une telle décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté comme étant inopérant. 6. En troisième lieu, l'article 1er de l'arrêté du 12 septembre 2016 fixant les conditions physiques et médicales d'aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie dispose que : " Les militaires de la gendarmerie nationale doivent présenter une aptitude médicale conforme aux exigences et aux contraintes inhérentes aux fonctions qu'ils exercent () ". Selon l'article 2 du même décret : " L'aptitude physique et mentale des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie nationale est contrôlée à l'occasion du recrutement ou au cours des visites médicales périodiques. Elle est définie sous la forme d'un profil médical chiffré minimum et d'exigences particulières adaptées aux impératifs de la fonction ". En outre, aux termes de l'article L. 713-12 du code de la sécurité sociale : " Lorsqu'une décision entrainant des conséquences statutaires ou disciplinaires pour un militaire doit être prise après avis d'un médecin, cet avis ne peut être émis que par un médecin des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 ou de l'article L. 4211-1 du code de la défense () ". Enfin, aux termes de l'article 21 de l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire : " Un candidat à l'engagement ou un militaire peut demander au service de santé des armées à bénéficier d'une surexpertise médicale s'il conteste, dans un délai de deux mois, un diagnostic susceptible de lui porter préjudice, un profil médical ou une conclusion en matière d'aptitude médicale. () Les modalités de saisine du service de santé des armées sont définies par instruction. L'autorité saisie est seule juge de la décision d'accorder ou non la surexpertise et a la charge de désigner le surexpert. Elle informe le demandeur des modalités pratiques de la surexpertise ou du motif de refus () ". 7. En l'espèce, pour prendre la décision attaquée, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le certificat médical d'inaptitude à servir de M. B établi par le docteur G, médecin au service de santé des armées, le 11 septembre 2020. Ce certificat a été émis à la suite d'une visite médicale au cours de laquelle M. B a été mis en mesure de formuler des observations sur son état de santé. A cet égard, il ne résulte d'aucune disposition règlementaire ni d'aucune circonstance particulière que le ministre de l'intérieur était tenu de rechercher un avis médical complémentaire, ni de tenir compte du certificat médical établi par le docteur D le 28 septembre 2020, versé à l'instance par M. B. Il ne résulte pas davantage des dispositions précitées que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur de droit en prenant une décision conforme au certificat médical du service de santé des armées, ni en refusant d'accorder à M. B une surexpertise. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 12 septembre 2016 précité : " Sept sigles définissent le profil médical. Ils correspondent respectivement : S : à la ceinture scapulaire et aux membres supérieurs. I : à la ceinture pelvienne et aux membres inférieurs. G : à l'état général. Y : aux yeux et à la vision (sens chromatique exclu).C : au sens chromatique. O : aux oreilles et à l'audition. P : au psychisme. Les sigles S, I, G, Y, O peuvent être affectés de 6 coefficients (de 1 à 6), le sigle C peut être affecté de 5 coefficients de (1 à 5) et le sigle P peut être affecté de 6 coefficients (0 à 5). La cotation des affections ou de leurs séquelles est déterminée selon des modalités fixées par le service de santé des armées. ". Aux termes de l'article 7 de cet arrêté : " Les normes médicales d'aptitude requises des candidats à l'admission en gendarmerie sont fixées par corps ou statut d'appartenance en annexe I. Elles sont généralement applicables aux sous-officiers de gendarmerie servant en vertu d'un contrat () ". L'annexe I de cet arrêté impose, pour l'engagement en qualité de gendarme adjoint volontaire, de justifier d'un coefficient inférieur ou égal à 2 pour le sigle I relatif à la ceinture pelvienne et aux membres inférieurs. 9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise du professeur A, que le genou gauche de M. B présente des " signes débutants d'arthrose " et que cette " présence d'une arthrose significative sur les radios imposent la confirmation d'un classement I = 5 au niveau du SYGOP ", caractérisant une inaptitude définitive, toute arthrose préexistante rendant probable que l'activité physique et sportive engendre à moyen terme un handicap significatif et incompatible avec l'exercice du service. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui n'est entachée d'aucune erreur de fait, serait entachée d'une erreur d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Moinecourt, conseillère, et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La rapporteure, Signé L. Moinecourt La présidente, Signé C. OriolLa greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2012764_20230209
Données disponibles
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- Résumé officiel