TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2012771_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 décembre 2020 et le 26 août 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a ajourné sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande de naturalisation. Il soutient que : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'en sa qualité d'étudiant étranger, sa capacité de travail était limitée et qu'il a signé le 1er septembre un contrat de travail rémunéré au-dessus du salaire minimum ; - son activité professionnelle n'a pas fait obstacle à la réussite de ses études, il est attaché aux valeurs françaises et il souhaite participer par son enseignement au rayonnement de la France. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que par une décision du 20 novembre 2020 qui s'est substituée à la décision implicite initiale prise sur recours hiérarchique, il a expressément rejeté le recours formé par M. A, de sorte qu'à la date d'introduction de la requête, la décision implicite attaquée avait disparu de l'ordonnancement juridique ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1988, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a ajourné sa demande de naturalisation. Par une décision expresse du 20 novembre 2020, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé par M. A. Il y a lieu de regarder les conclusions à fin d'annulation de la requête comme dirigées contre cette décision du 20 novembre 2020. 2. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle de celui-ci, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres. 3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A, le ministre s'est fondé sur le motif tiré que le postulant, entré en France pour études en 2014, poursuit une 5ème année de doctorat et que ses ressources ne présentent pas de caractère pérenne. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, M. A était inscrit en doctorat, pour la 5ème année consécutive, et travaillait parallèlement comme attaché temporaire d'enseignement et de recherche dans le cadre d'un contrat de travail d'un an, après avoir exercé depuis 2015 une activité professionnelle accessoire en parallèle de ses études. Si cet emploi à temps plein lui procurait des revenus mensuels suffisants pour assurer son autonomie, ce type de contrat de travail présente par nature un caractère précaire. En outre, même si le contrat a été renouvelé, il n'était normalement pas susceptible de renouvellement à la date de la décision attaquée dès lors que M. A était supposé soutenir sa thèse de doctorat avant l'échéance de ce contrat. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les différentes activités professionnelles dont M. A justifie depuis 2015 ont été exercées soit dans le cadre de contrats à durée déterminée de courte durée et non continus, soit à temps partiel. Eu égard au caractère accessoire et précaire de ces emplois, le requérant ne peut être regardé comme ayant réalisé son insertion professionnelle. Dans ces conditions, le ministre a pu sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard au large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation dont il dispose, ajourner la demande de naturalisation de M. A au motif de l'insuffisante insertion professionnelle de ce dernier, afin de lui permettre de parfaire cette insertion durant la période d'ajournement. 5. En dernier lieu, les circonstances relatives à l'attachement de M. A à la France et à ses valeurs sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif d'ajournement. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7528 juillet 2022
ORCA_22PA00549_20220728TA4425 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2012771_20240125
TA7516 juin 2025
ORTA_2414463_20250616Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2012771_20240125
Données disponibles
- Texte intégral