TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2012774_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2020, M. B A, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant que cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour sont contraires à celles de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Myara, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sri-lankais, né le 29 septembre 1977, déclare être entré sur le territoire français le 25 avril 2002. Par un arrêté du 12 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " L'article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de cette loi dispose : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " Aux termes de l'article 42 du même décret : " La décision constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle n'est pas susceptible de recours. ". 3. Par une décision du 4 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bobigny a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par le requérant. Ainsi, il a déjà été définitivement statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Par suite, les conclusions tendant à l'obtention de l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article L. 611-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (). Et aux termes de l'avant-dernier alinéa du I de ce même article, dont la substance est désormais reprise à l'article L. 613-1 de ce code : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° () ° du présent I () ". 5. D'une part, ces dispositions, en ce qu'elles prévoient que la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision refusant un titre de séjour, ne sont pas incompatibles avec les dispositions claires et inconditionnelles du sixième considérant et de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui imposent que les décisions de retour indiquent leurs motifs de fait et de droit, dès lors qu'en portant à la connaissance de l'étranger les raisons pour lesquelles il n'est pas admis à séjourner en France, l'autorité administrative l'informe par là même et de manière suffisante des motifs pour lesquels il est contraint de sortir du territoire français. 6. D'autre part, l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. En outre, il mentionne les éléments relatifs à la situation privée, familiale et professionnelle de l'intéressé, en considération desquels le préfet a estimé que M. A ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour. Les décisions en cause comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré par le requérant de ce qu'elles seraient entachées d'insuffisance de motivation ou de défaut d'examen doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-1, dans sa rédaction applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ". 8. M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2002, ainsi que de celle de son fils né en France en 2013, et de son mariage avec une compatriote également en situation régulière. Toutefois, alors que la durée du séjour en France ne constitue pas à elle-seule un critère de régularisation, M. A ne justifie pas de la nature de ses relations avec son fils et ne conteste pas avoir des attaches familiales dans son pays d'origine, notamment ses parents ainsi que des membres de sa fratrie. En outre, la circonstance que M. A justifie exercer une activité professionnelle récente en qualité d'employé polyvalent dans la restauration depuis le mois de janvier 2020 ne constitue pas davantage un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). ". 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8, que M. A ne justifie pas remplir les conditions prévues pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 8 et 10 , les moyens tirés par le requérant de ce que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Myara, président, M. Marias, premier conseiller, Mme Parent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le président-rapporteur,L'assesseur le plus ancien, A. MyaraH.Marias La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2012774_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel