TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2012783_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 décembre 2020 et le 7 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Azoulay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 26 décembre 2019 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ajourné sa demande de naturalisation ainsi que cette dernière décision ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder la nationalité française dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, dans les deux cas sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les signataires des décisions attaquées ne justifient pas de leur compétence ; - les décisions ne sont pas motivées en droit ; - les décisions méconnaissent le principe des droits de la défense ; - les décisions sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale, à laquelle s'est substituée sa propre décision, sont irrecevables ; - les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin ; - les observations de Me Caron, substituant Me Azoulay, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1988, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 26 décembre 2019 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ajourné sa demande de naturalisation ainsi que cette dernière décision. 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la décision du 20 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique de l'intéressée s'est substituée à la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 26 décembre 2019. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale doivent être rejetées comme irrecevables. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement. 4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que la postulante a " fait l'objet de la procédure n°2014-2794 pour non représentation d'enfant à une personne ayant le droit de la réclamer le 1er juillet 2014 à Bagneux ". Toutefois, il est constant que la procédure a été classée sans suite au motif que le plaignant a retiré sa plainte. Si un classement sans suite après dessaisissement du plaignant ne permet pas de conclure à l'absence de matérialité de faits en cause, en l'espèce, cette matérialité n'est pas établie par les pièces du dossier, Mme B la contestant et le procureur de la République n'ayant pas poursuivi la procédure. En outre, il n'est pas établi par les pièces du dossier que le père de l'enfant de la requérante était en droit de réclamer celui-ci le 1er juillet 2014, les modalités de garde de l'enfant n'ayant été arrêtées par le juge aux affaires familiales qu'après cette date, de sorte que le bien-fondé de la plainte déposée contre la requérante avant d'être retirée apparaît sujet à caution. Dans ces conditions, le ministre a, en fondant sa décision sur une simple " procédure " et non sur des faits répréhensibles matériellement établis, entaché sa décision, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant la demande de naturalisation de la postulante pour ce motif. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour accorder la nationalité française. L'exécution du présent jugement, qui annule la décision attaquée, implique nécessairement le réexamen de la demande de naturalisation présentée par Mme B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Mme B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 juillet 2020 du ministre de l'intérieur est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2012783_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel