TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2012786_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2020, M. B A C demande au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2020 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 8 janvier 2020 par laquelle le Préfet de police de Paris avait ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation M. A C doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que sa condamnation symbolique est de trois mois et non de six mois, qu'il est âgé de 77 ans et qu'il ne sait pas dans quel état il sera à l'issue du délai d'ajournement de quatre ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A C n'est fondé. Par ordonnance du 15 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant iranien né le 12 juillet 1943, demande au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2020 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 8 janvier 2020 par laquelle le Préfet de police de Paris avait ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A C, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a été condamné le 7 novembre 2017 à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis par la chambre des appels correctionnels de Paris pour avoir commis, du 1er février au 1er juillet 2012, des faits de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement. 4. Il n'est pas contesté que M. A C a commis les faits susmentionnés et qui lui sont reprochés par le ministre de l'intérieur, pour lesquels il a fait l'objet d'une condamnation par un arrêt du 7 novembre 2017 de la chambre des appels correctionnels de Paris, à six mois d'emprisonnement avec sursis et non trois mois comme soutenu à tort par le requérant, peine qui ne saurait être qualifiée de symbolique comme le soutient ce dernier. Ces faits, commis en 2012, n'étaient pas exagérément anciens à la date de la décision attaquée et revêtaient une gravité certaine. Dans ces conditions, le ministre a pu sans commettre d'erreur de fait et, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de M. A C pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, nonobstant la circonstance que le requérant sera âgé à l'issue de la durée d'ajournement qui lui est imposée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le rapporteur, R. HANNOYER La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2012786_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel