TA44Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13Satisfaction Partielle
TA44 · Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13 — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2012789_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe lui a notifié un indu de prime d'activité de 781,08 euros et la décision du 8 octobre 2020 par laquelle elle lui a accordé une remise partielle de l'indu de prime d'activité d'un montant de 162,89 euros, et a laissé à sa charge une somme de 488,68 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de cet indu ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 8 octobre 2020 en tant qu'elle laisse à sa charge une somme supérieure à 6,44 euros ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler cette décision en tant qu'elle laisse à sa charge une somme supérieure à 260 euros et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de lui restituer les sommes retenues sur les versements passés. Elle soutient que : - le trop-perçu litigieux résulte d'une erreur de la caisse d'allocation familiales concernant son changement de situation ; - elle remplissait les conditions de revenus sur la période allant de janvier à mars 2020 pour percevoir la prime d'activité ; - sa situation financière ne lui permet pas de le rembourser. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Gourmelon, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 19 juillet 2020, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe a informé Mme A d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 781,08 euros pour la période comprise entre janvier et mars 2020. Par une décision du 8 octobre 2020, la CAF de la Sarthe a accordé à Mme A une remise partielle de 162,89 euros. Mme A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ces deux décisions, et sollicitant la remise de la somme mise à sa charge. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-2 du même code : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / () 3° Ne pas être (), étudiant, () au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation (). Cette condition n'est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l'article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 ; elle ne l'est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 842-7 ; () ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 512-3 du même code : " Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : () : 2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond. () ". L'article R. 512-2 de ce code précise que : " Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article. Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169. ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels () ". Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. () III.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l'article L. 842-4 pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l'avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié. ". Aux termes de l'article D. 843-2 du même code : " Pour chaque travailleur au sein du foyer, la bonification mentionnée à l'article L. 842-3 est nulle lorsque ses revenus professionnels mensuels sont inférieurs ou égaux à 59 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail. Au-delà, elle croît linéairement avec leur augmentation jusqu'à ce que ces revenus atteignent 120 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Elle atteint alors un montant maximum qui reste constant avec l'augmentation des revenus professionnels. / Le montant maximal de la bonification s'élève à 29,101 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne. ". Enfin, aux termes de l'article D. 843-3 de ce code : " La fraction des revenus professionnels mentionnée au 1° de l'article L. 842-3 est égale à 61 % ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation à la prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 6. Il résulte des dispositions précitées de l'article L.842-2 du code de la sécurité sociale que la prime d'activité ne peut être accordée qu'aux étudiants dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen de leurs droits, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article R. 512-2 du même code. Il s'en déduit que, si au cours d'un seul de ces trois mois, les revenus professionnels perçus par un étudiant sont inférieurs à ce plafond, il ne peut prétendre à l'ouverture de droits à prime d'activité pour le trimestre qui suit. 7. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de la requérante est consécutif au recalcul des droits de Mme A pour prendre en compte rétroactivement son statut d'étudiante salariée depuis le 1er octobre 2019, l'intéressée ayant dans un premier temps sollicité l'octroi de la prime d'activité en qualité de salariée. Le salaire de 937 euros déclaré par Mme A pour le mois de janvier 2020 étant inférieur au seuil défini par les dispositions précitées de l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale, s'élevant pour l'année 2020 à 943,44 euros, c'est donc à tort que des droits à prime d'activité lui ont été ouverts au titre du deuxième trimestre 2020. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de l'instruction que cette erreur serait imputable à une négligence des services de la caisse d'allocations familiales, ni qu'elle aurait été dans l'impossibilité de faire procéder à une correction du fait du confinement mis en place au premier semestre 2020 en raison du contexte de pandémie, la CAF ayant continué à traiter les demandes pendant cette période. Au surplus, en tout état de cause, les circonstances ayant rendu possible l'ouverture injustifiée de droits à prime d'activité au bénéfice de Mme A sont sans incidence sur le bien-fondé de l'indu qui en a résulté. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2020 ayant mis à sa charge un indu de prime d'activité doivent être rejetées. Sur la demande de remise gracieuse de l'indu : 8. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 9. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 10. Ainsi qu'il a été dit, l'indu mis à la charge de Mme A trouve son origine dans une erreur commise par l'intéressée dans la déclaration de sa situation, et dans l'erreur commise par la CAF dans la détermination rétroactive de ses droits. Dans ces circonstances, compte tenu du quotient familial déclaré par Mme A, et de ce que l'erreur qu'elle a commise ne remet pas en cause sa bonne foi, il y a lieu d'accorder à la requérante une remise de 50% de l'indu mis à sa charge. D E C I D E: Article 1 : La décision du 8 octobre 2020 est annulée en ce qu'elle laisse à la charge de Mme A une somme supérieure à la moitié de l'indu susceptible d'être mis à la charge de la requérante. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2024. La magistrate désignée, V. GOURMELON La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
- Formation
- Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2012789_20240418