TA44Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2012801_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires respectivement enregistrées le 11 décembre 2020, le 4 février 2021 et le 4 août 2023, Mme A D et M. B D doivent être regardés comme demandant au tribunal de leur accorder une remise totale de leurs dettes portant, d'une part, sur un indu de complément familial pour un montant total de 1 712,14 euros et, d'autre part, sur un indu d'allocation personnalisée au logement pour un montant total de 1 199,79 euros.
Ils soutiennent que :
- l'augmentation de leurs ressources en 2018 s'explique par la reconnaissance du caractère imputable au service d'un accident de travail subi par M. B D et par le rattrapage de salaires entraîné par cette reconnaissance ;
- ils ont quatre enfants à charge et souhaitent qu'une remise de dette leur soit accordée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2021 et une pièce complémentaire enregistrée le 11 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur la demande de remise de dette correspondant à l'indu de complément familial ;
- les requérants ne se trouvent pas dans une situation de précarité ; le trop-perçu qu'il leur est demandé de rembourser résulte d'une absence de déclaration de reprise d'activité professionnelle par M. C.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 222 - 13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 27 août 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Sarthe a notamment informé M. et Mme D d'un trop perçu de complément familial pour un montant total de 1 712,14 euros ainsi que d'un trop-perçu d'allocation personnalisée au logement (APL) pour un montant total de 1 199,79 euros. Par courrier du 15 septembre 2020, les intéressés ont adressé à la CAF de la Sarthe une demande de remise totale correspondant à ces deux indus. Par deux décisions du 3 décembre 2020, la CAF de la Sarthe a rejeté ces deux demandes de remise de dette. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au tribunal de leur accorder une remise totale de leur dette portant, d'une part, sur l'indu de complément familial et, d'autre part, sur l'indu d'allocation personnalisée au logement
Sur la fin de non-recevoir dirigée contre les conclusions tendant à l'octroi d'une remise de dette au titre de l'indu de complément familial :
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; / 9°) l'allocation journalière de présence parentale ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et les conclusions de la requête présentées par M. et Mme D tendant à contester le refus de remise d'un indu de complément familial doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une remise de dette au titre de l'allocation personnalisée au logement :
4. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Enfin, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
6. Il résulte de l'instruction que les requérants, en demandant au tribunal de leur accorder une remise totale de dette, n'ont pas entendu contester le bien-fondé de l'indu réclamé. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le trop-perçu a pour origine une absence de déclaration par M. D de sa reprise d'activité professionnelle à compter du 1er octobre 2018. Enfin, et en tout état de cause, les requérants, en réponse à une mesure d'instruction diligentée par le tribunal, ont produit des éléments chiffrés sur leurs ressources et charges actuelles. Il en résulte qu'ils sont tous deux fonctionnaires titulaires au service de la ville de Savigné-l'Evêque (Sarthe) et bénéficient d'un traitement net global mensuel, avant impôt sur le revenu, de 3 154,48 euros ainsi que du versement de prestations de la caisse d'allocations familiales pour un montant total mensuel de 1 006,04 euros. Il en résulte également qu'ils supportent des charges mensuelles, comprenant leur loyer, leurs consommations en eau, en électricité et en chauffage, leurs assurances habitation, voiture, scooter et scolaire, leur mutuelle complémentaire, leur essence et les mensualités correspondant à des crédits, pour un montant total de 2 398 euros. Dans ces conditions, et alors qu'il appartient au tribunal d'apprécier la situation des requérants à la date du présent jugement, ces derniers ne justifient pas de ce qu'ils se trouvent dans un état de précarité financière faisant obstacle au règlement de leur dette et justifiant qu'une remise leur soit accordée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander la remise de leur indu d'allocation personnalisée au logement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. et Mme D, en tant qu'elles concernent le refus de remise d'un indu de complément familial sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. B D et à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2012801_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel