TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2012814_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 décembre 2020 et 8 avril 2021, M. B, représenté par Me Boulan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée D136/2020, du 12 octobre 2020, par laquelle le président de l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris a préempté le local commercial lui appartenant situé 4, rue Hébert à Clamart sur la parcelle cadastrée section H n°43 d'une emprise foncière totale de 123 mètres carrés, pour un prix de 150 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle aurait dû être fondée sur les dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l'urbanisme ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme : le titulaire du droit de préemption doit être regardé comme ayant renoncé à exercer ce droit, du fait du silence gardé pendant deux mois sur la déclaration d'intention d'aliéner ; - le motif tiré de ce que cette décision viser à favoriser l'installation de commerces de proximité est entaché d'une erreur d'appréciation ; Par un mémoire en intervention, enregistré le 29 mars 2021, la commune de Clamart, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable, et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2021, l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris, représenté par Me Cassin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure, - les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique, - et les observations de Me Kobo, substituant Me Cassin, représentant l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Exponentielle s'est portée acquéreuse du local commercial grevé d'un bail commercial, appartenant à M. B situé au 4 rue Hébert à Clamart. Par une décision du 12 octobre 2020, dont M. B demande l'annulation, le président de l'établissement public territorial Vallée Grand-Sud Paris, a préempté ce bien immobilier. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme : " Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre. / () La métropole du Grand Paris est compétente de plein droit en matière de droit de préemption urbain, dans les périmètres fixés par le conseil de la métropole, pour la mise en œuvre des opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 5219-1 du même code. () ". 3. Aux termes de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales : " I. - Il est créé au 1er janvier 2016 un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé la métropole du Grand Paris, qui regroupe : () 2° L'ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; () II. - La métropole du Grand Paris est soumise au chapitre VII du présent titre Ier, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Elle exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, les compétences suivantes : () 4° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel : a) Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt métropolitain ; () ". Le même code dispose à son article L. 5219-2 : " Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés " établissements publics territoriaux ". Sous réserve du présent chapitre, ces établissements publics sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes. D'un seul tenant et sans enclave, d'au moins 300 000 habitants, ces établissements regroupent l'ensemble des communes membres de la métropole du Grand Paris, à l'exception de la commune de Paris " ; et à son article L. 5219-5 : " IV. - L'établissement public territorial exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences prévues au II de l'article L. 5219-1 du présent code, soumises à la définition d'un intérêt métropolitain mais non reconnues comme telles. ". Enfin, le décret n°2015-1655 du 11 décembre 2015 fixant le périmètre de l'Etablissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris dispose : " Le périmètre de l'établissement public territorial est composé des communes suivantes : Clamart () " 4. Bien que l'installation du Grand Paris Express constitue une opération d'aménagement d'intérêt métropolitain au sens de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, il ressort des pièces du dossier le bien objet de la décision de préemption attaquée, se situe en dehors du périmètre d'emprise de cette opération d'aménagement. Dès lors, en application de l'article L. 5219-2 précité, l'exercice du droit de préemption en cause, relevait, non de la compétence de la métropole du Grand Paris, mais de celle de l'Etablissement public territorial Vallée Sud Grand Paris. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'incompétence. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme : " Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou l'autre des deux précédents chapitres : / 1° Tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l'exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce ; () " L'article L. 214-1 de ce code dispose : " Le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, à l'intérieur duquel sont soumises au droit de préemption institué par le présent chapitre les aliénations à titre onéreux de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux. () Le droit de préemption est exercé selon les modalités prévues par les articles L. 213-4 à L. 213-7. Le silence du titulaire du droit de préemption pendant le délai de deux mois à compter de la réception de cette déclaration vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. Le cédant peut alors réaliser la vente aux prix et conditions figurant dans sa déclaration. " 6. Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucun autre texte, qu'en cas de cession conjointe d'un local commercial et du bail y afférent, le titulaire des deux droits de préemption découlant des articles L. 213-1 et suivants du code de l'urbanisme ou des dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l'urbanisme, relatifs au droit de préemption commercial, est dans l'obligation de les exercer simultanément, ou même de faire primer l'un de ces droits sur l'autre. 7. Il ressort des pièces du dossier que l'Etablissement public territorial Vallée Sud Grand Paris a exercé son droit de préemption sur le fondement des articles L. 213-1 et suivants du code de l'urbanisme. Il résulte des principes énoncés au point précédent, que contrairement à ce qui est soutenu par M. B, la cession de son local commercial n'avait pas obligatoirement à être associée la cession du bail commercial détenu depuis 2015 par la société " Nelvy Nails ". Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'opération de préemption aurait dû s'exercer, sur le fondement des articles L. 214-1 et suivants du code de l'urbanisme. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur des services fiscaux, comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée, ou en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix. / () Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d'un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. () " L'article D. 213-3-3 de ce code dispose : " Le propriétaire peut refuser la visite du bien. / Le refus est notifié au titulaire du droit de préemption dans les conditions prévues à l'article R. 213-25 et dans le délai de huit jours à compter de la date de réception de la demande de visite. En l'absence de réponse dans ce délai, le refus est tacite. " Par ailleurs, l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dispose: " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. " Enfin, aux termes de l'article L. 2131-2 du même code : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : () 8° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale. " 9. Il résulte des dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s'ils peuvent ou non poursuivre l'aliénation entreprise. Dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l'exercer, les mêmes dispositions, combinées avec celles des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois, c'est-à-dire non seulement prise mais également notifiée au propriétaire intéressé et transmise au représentant de l'Etat. La réception de la décision par le propriétaire intéressé et le représentant de l'Etat dans le délai de deux mois, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption. 10. Il ressort des pièces du dossier que le délai de deux mois prévu par l'article L. 213-2 précité, a été suspendu, à la date de notification de la demande de visite du bien préempté à M. B, d'abord le 26 août 2020, en réponse à la première déclaration d'intention d'aliéner réceptionnée le 2 juillet 2020 par la commune de Clamart, puis le 14 septembre 2020, en réponse à la seconde déclaration d'intention d'aliéner réceptionnée le 31 juillet 2020 par la commune de Clamart. Il s'ensuit que ce délai a recommencé à courir pour un délai d'un mois, à compter du 5 octobre 2020, date de visite de ce bien, en dépit même, qu'en application de l'article D. 213-3-3 précité, M. B a initialement refusé tacitement cette visite. Or, la décision de préemption du 12 octobre 2020, a été notifiée le 14 octobre 2020 au propriétaire du bien par signification d'huissier de justice et transmise le 12 octobre 2020 au préfet, ainsi qu'en atteste le cachet de la préfecture apposé sur la décision. Ces formalités ont ainsi été accomplies dans les délais prescrits par les dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de préemption a été tardivement réceptionnée par M. B ne peut qu'être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. " L'article L. 300-1 de ce code dispose : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets () le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques () ". 12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris a pour projet d'assurer une politique de développement commercial plus attractive, sur des secteurs stratégiques de la commune de Clamart, qui, par ailleurs, a mis en œuvre une politique locale de dynamisation des commerces afin de pouvoir implanter de façon pérenne dans chaque quartier, des commerces de proximité. A cette fin, la commune de Clamart a, par une délibération du 18 décembre 2013, approuvé le périmètre de sauvegarde du commerce de proximité au sein duquel elle peut exercer son droit de préemption sur les fonds de commerce et les baux commerciaux, prévu par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme. Elle a également instauré un linéaire d'interdiction de changement de destination au sens de l'article L. 151-16 du code de l'urbanisme. L'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris fait état en défense, sans être contredit, que les activités de services (et plus particulièrement, les salons de beauté, coiffure et les agences immobilières) sont surreprésentées dans le secteur Gare dans lequel s'insère le bien préempté, en contradiction avec l'objectif de maintien d'une offre commerciale diversifiée répondant aux besoins des populations de consommateurs. L'exercice, par l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris, du droit de préemption vise ainsi à faire obstacle à l'implantation d'une nouvelle activité de service afin de permettre, l'accueil dans le périmètre de sauvegarde, d'un commerce de proximité qui ne sera pas affecté à une activité de service. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. B, la finalité du projet poursuivi par l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris est de nature à justifier légalement l'exercice du droit de préemption et l'intéressé n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision de préemption du 12 octobre 2020 est entachée d'une erreur d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 octobre 2020, présentées par M. B, doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de M. B en ce sens doivent être rejetées. 15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B, la somme demandée par l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris, au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Ses conclusions en ce sens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Les conclusions de l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société civile immobilière (SCI) Exponentielle, et à l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère, Assistés de Mme Le Gueux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, No 20128142
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2012814_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel