TA44Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
TA44 · Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13 — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2012817_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a refusé de lui accorder la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité d'un montant de 709,79 euros mis à sa charge ; 2°) de lui accorder la remise totale de cet indu. Elle soutient que : - elle ignorait que la pension alimentaire que percevait son fils, alors étudiant à l'étranger et indépendant financièrement, devait être déclarée ; elle est ainsi de bonne foi et invoque son droit à l'erreur prévu par la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme mise à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 juin 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a informé Mme A d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 733,50 euros au titre de la période comprise entre septembre 2018 et mai 2019. Par une décision du 24 septembre 2020, la CAF a maintenu à la charge de l'intéressée l'indu précité en réponse à son recours préalable obligatoire. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal la remise totale de l'indu de prime d'activité ainsi mis à sa charge. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Si Mme A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette, elle ne justifie toutefois pas, en dépit de la mesure d'instruction qui lui a été adressée le 15 novembre 2023, qu'elle serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement de la dette en cause, et justifiant de lui accorder la remise gracieuse totale de l'indu mis à la charge de son foyer. En outre, il résulte de l'instruction que le revenu fiscal de référence de la requérante s'élevait, au titre de l'année 2018, à la somme de 19 075 euros, quand cette dernière déclarait à la CAF des charges mensuelles fixes d'un montant de 900 euros. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa bonne foi, Mme A n'est pas fondée à demander une remise de sa dette résultant d'indu de prime d'activité. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, créé par l'article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ". 6. Mme A ne peut utilement invoquer le droit à l'erreur pour contester l'indu litigieux, dès lors que celui-ci ne constitue pas une sanction prononcée à son encontre. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. La magistrate désignée, L. FRELAUT La greffière, E. HAUBOISLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
- Formation
- Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2012817_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel