TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2012837_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2020, Mme A B, représentée par Me Akuesson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur de l'unité départementale du Val-d'Oise de la DIRECCTE d'Ile-de-France a rejeté son recours contre la décision lui ayant refusé le titre professionnel de " Réceptionniste en hôtellerie " ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'unité départementale du Val-d'Oise de lui délivrer le titre professionnel de " réceptionniste en hôtellerie " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle ne précise pas si un de ses formateurs a participé au jury, en méconnaissance de l'article 4.1 de l'arrêté du 21 juillet 2016 ; - la sanction d'exclusion dont elle a fait l'objet le 12 septembre 2019 a été prononcée au terme d'une procédure irrégulière et elle a été sanctionnée deux fois pour les mêmes faits ; - la décision portant exclusion du 12 septembre 2019 n'est pas motivée ; - la décision refusant de lui accorder le titre litigieux est constitutive d'une discrimination et, pour cette raison, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, constitue une sanction déguisée et un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2021, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive et, à ce titre, irrecevable ; - il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur une décision prise par un jury d'examen ; - il était tenu de refuser de délivrer à Mme B le titre professionnel litigieux, dès lors qu'elle n'avait validé aucun des certificats de compétence professionnelle qui en constituent le préalable nécessaire ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une décision du 9 octobre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été admise à suivre une formation en vue d'acquérir le titre professionnel de " réceptionniste en hôtellerie ", qui s'est déroulée du 6 mai au 30 septembre 2019. Le 3 septembre 2019, la commission de discipline de l'organisme de formation AFEC lui a infligé la sanction d'avertissement puis, le 12 septembre 2019, celle d'exclusion définitive de la formation. Le 15 octobre 2019, elle a participé à la session d'examen pour l'obtention de ce titre professionnel mais par une décision du 21 novembre 2019, le jury ayant estimé qu'elle ne maîtrisait aucune des compétences exigées, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France a refusé de lui accorder ce titre. Mme B a alors formé un recours gracieux, qui a été rejeté le 10 février 2020. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 21 novembre 2019, ensemble le rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision du 10 février 2020 a pour seul objet de rejeter un recours gracieux formé par Mme B et tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2019. Les moyens tirés de ses vices propres ne sauraient dès lors être utilement invoqués. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et de l'irrégularité dont serait entachée cette décision doivent être écartés comme inopérants. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 21 novembre 2019, motivée par la circonstance que le jury a estimé que Mme B ne maîtrisait aucune des compétences exigées pour l'obtention du titre professionnel de " réceptionniste en hôtellerie ", aurait été prise sur le fondement, pour l'exécution ou même en tenant compte de la sanction d'exclusion définitive de la formation organisée par l'AFEC, infligée le 12 septembre 2020. Il en résulte que les moyens tirés par la voie de l'exception de l'illégalité dont serait entachée cette sanction sont inopérants. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. ". 5. Mme B soutient que la décision litigieuse est constitutive d'une discrimination. Toutefois, elle se borne à indiquer que durant sa formation, elle a fait l'objet de discrimination de la part des autres stagiaires et de ses formateurs, sans même préciser l'origine de celle-ci. De telles allégations non circonstanciées et qui ne sont assorties d'aucune pièce ne sont pas de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision du 21 novembre 2019 serait constitutive d'une discrimination, entachée d'erreur manifeste d'appréciation, constituerait une sanction déguisée ou serait entachée de détournement de pouvoir, ne sont pas fondés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions de Mme B à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 7. Par voie de conséquence du rejet des conclusions de Mme B à fin d'annulation, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie pour information en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, M. D et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, signé G. DLa présidente, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2012837_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel