TA952ème Chambre (JU)2ème Chambre (JU)
TA95 · 2ème Chambre (JU) — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2012851_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2020, M. et Mme C B demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019, à raison d'un bien à usage d'habitation dont ils sont propriétaires au 74, avenue des Vergers à Bourg-la-Reine (92). Ils soutiennent que le coefficient d'entretien de la maison doit être fixé à 1 et non à 1,2 compte tenu des nombreux travaux de rénovation intérieure à entreprendre et de la mauvaise isolation thermique. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huon, magistrat désigné, - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par réclamation du 19 septembre 2020, M. et Mme B ont sollicité le dégrèvement des suppléments de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019, à raison d'un local d'habitation dont ils sont propriétaires au 74, avenue des Vergers à Bourg-la-Reine (92), en faisant valoir que l'état d'entretien du bien en cause justifiait l'application d'un coefficient d'entretien de 1 en lieu et place de celui de 1,2 fixé par le service. A la suite du rejet de cette réclamation, les requérants réitèrent leurs prétentions devant le juge de l'impôt. 2. Aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : " I. - La valeur locative des locaux affectés à l'habitation () est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux / II. - La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. / Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. ". Aux termes de l'article 324 P de l'annexe III à ce code : " La surface pondérée comparative de la partie principale augmentée, le cas échéant, en ce qui concerne la maison, de la surface pondérée brute des éléments visés au b du I de l'article 324 L, est affectée d'un correctif d'ensemble destiné à tenir compte, d'une part, de l'état d'entretien de la partie principale en cause, d'autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R (). ". Selon l'article 324 Q de la même annexe, le coefficient d'entretien, s'échelonnant, par paliers de 0,10, de 0,8 à 1,20, est déterminé d'après l'état d'entretien du bâtiment. Enfin, en vertu de l'article 1415 du code général des impôts, la taxe foncière sur les propriétés bâties, est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. 3. L'administration a retenu, pour déterminer la surface pondérée nette de l'immeuble en litige, en 2019, un coefficient d'entretien de 1,2 correspondant, d'après le barème établi par l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts, à une construction en bon état d'entretien n'ayant besoin d'aucune réparation. Les requérants revendiquent l'application d'un coefficient de 1 prévu pour un état d'entretien passable, c'est-à-dire pour une " construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habilité ". 4. En premier lieu, si Mme B invoque des défauts d'isolation thermique, il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que ces défauts, liés au caractère ancien de la maison, ne résultent pas de l'état d'entretien mais des caractéristiques mêmes de la construction de l'immeuble. Par suite, et alors même que des travaux extérieurs seraient nécessaires pour améliorer l'isolation, cette circonstance n'est pas de nature à écarter le coefficient d'entretien de 1,20. 5. En second lieu, M. et Mme B admettent que les travaux intérieurs envisagés, qui ne consistent d'ailleurs qu'en des travaux courants de peinture et de rafraîchissement, ne sont pas, à eux seuls, de nature à remettre en cause ce coefficient. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C B et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé C. A La greffière, signé S. RIQUIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre (JU)
- Formation
- 2ème Chambre (JU)
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2012851_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel