TA44Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2012851_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 11 décembre 2020 et le 14 janvier 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de Vendée a refusé de lui accorder, au titre du fonds de solidarité pour le logement, le bénéfice de l'aide destinée à participer au financement de ses charges de loyer. Il soutient qu'il respecte son plan d'apurement et que le montant de son salaire n'est pas régulier dès lors qu'il est contractuel à la mairie des Sables d'Olonne. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le département de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas accompagnée de l'inventaire des pièces produites, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-2 du code de justice administrative ; - la requête est infondée dès lors que le montant de ses ressources dépassait, au moment du dépôt de sa demande d'aide, le montant du plafond de ressources ouvrant droit aux prêts sans intérêt au titre de " l'aide annuelle énergie ", fixé par l'annexe 1 du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement applicable. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 9 octobre 2020, M. A a sollicité du département de la Vendée, une aide d'un montant total de 450 euros pour financer le paiement d'un impayé d'énergie. Par décision du 15 octobre 2020, le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté cette demande au motif tiré de ce que le montant des ressources de l'intéressé ne lui permettait pas de bénéficier d'une telle aide au titre du fonds de solidarité pour le logement (FSL). Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement dans sa rédaction applicable au litige : " Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation. / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. () ". Aux termes de l'article 6 de la même loi dans sa rédaction applicable au litige : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er. () ". Aux termes de l'article 6-1 de la même loi dans sa rédaction applicable au litige: " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil départemental après avis du comité responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées prévu à l'article 3. () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux règlements intérieurs des fonds locaux de solidarité pour le logement de fixer, dans le respect des dispositions légales ou réglementaires applicables, les conditions dans lesquelles sont accordées des aides pour l'accès ou le maintien de personnes dans un logement. 3. Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de la Vendée, relatif aux conditions d'attribution d'une aide par ce fonds, et applicable au présent litige, prévoit, en son point III.4.1, s'agissant des impayés d'énergie et d'eau, la " Possibilité d'une subvention ou d'un prêt cumulables, sous conditions de ressources, dans la limite d'un montant du plafond d'énergie (). Les plafonds des ressources des ménages ouvrant droit à une demande de prêt et/ou à une demande de don sont actualisés chaque année (). Les plafonds de ressources () sont détaillés en annexe 1 du présent règlement. () ". Par ailleurs, l'annexe 1 de ce règlement fixe, pour l'année 2020, à 1 227 euros le montant du plafond des ressources ouvrant droit aux prêts sans intérêt, pour une personne seule et dans le cadre de l'aide au financement des impayés d'énergie. 4. M. A a sollicité une aide au financement d'une facture d'énergie impayée pour un montant total de 450 euros. Par la décision attaquée du 15 octobre 2020, le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté cette demande au motif tiré de ce que le montant des ressources de l'intéressé ne lui permettait pas de bénéficier d'une telle aide. Il ressort de l'imprimé de demande d'aide financière rempli par le requérant le 9 octobre 2020, et il n'est pas contesté, que les ressources mensuelles de ce dernier s'élevaient à la somme de 1 761,33 euros. Par suite, le président du conseil départemental de la Vendée a pu légalement considérer, en application des dispositions du règlement intérieur précitées au point 3 du présent jugement, que M. A ne pouvait pas bénéficier d'une aide au paiement de son impayé d'énergie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 octobre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a refusé de lui accorder, au titre du fonds de solidarité pour le logement, le bénéfice d'une aide destinée à financer un impayé d'une facture d'énergie. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Vendée, la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La magistrate désignée, A. BAUFUME La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2012851_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel