TA9310ème chambre10ème chambreCitée 1×
TA93 · 10ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2012864_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2020, la SARL Groupe Rouquette GrLux, demande au tribunal de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes perçus des sociétés françaises Total et Air Liquide au titre des années 2015 et 2016 correspondant à un montant total de 25 241,15 euros.
Elle soutient que la réclamation adressée à l'organisme Natixis Bank, qui constitue un établissement payeur, a préservé ses délais de recours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable au regard de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, la société n'établissant pas que la société Natixis Bank est un établissement payeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre,
- les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Groupe Rouquette GrLux, ayant son siège social au Luxembourg, a perçu entre 2015 et 2017 des dividendes des sociétés françaises Total et Air Liquide. Les dividendes perçus au titre des années 2015 et 2016 ont fait l'objet d'une retenue à la source par l'application du 2° de l'article 119 bis du code général des impôts, au taux de 30 % en vertu de l'article 8 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise. Les retenus à la source de l'année 2015 ont fait par la suite l'objet d'un remboursement partiel en application du taux conventionnel. Elle demande la restitution des retenues à la source prélevées au titre des années 2015 et 2016.
2. Aux termes de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :/ a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;/ b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;/ c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire ".
3. S'il est constant que la réclamation adressée par la SARL Groupe Rouquette GrLux à l'administration le 29 octobre 2019 afin de restitution des retenues à la source prélevées sur des dividendes perçus de source française au titre des années 2015 et 2016 était tardive au regard des dispositions précitées, la société se prévaut de ce qu'elle a adressé une telle demande dès le 4 décembre 2017 auprès de la banque luxembourgeoise Natixis Bank. Toutefois, si une demande de restitution de retenue à la source présentée auprès de l'établissement payeur, lequel est, conformément à la procédure prévue par l'administration fiscale, chargé de prélever la retenue à la source mais aussi de procéder au remboursement d'un éventuel trop perçu, doit être regardée comme constituant une réclamation au sens des dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, la société requérante ne produit qu'une attestation fiscale émanant de Natixis Bank et une attestation de résidence 5 000-FR mentionnant les retenues à la source litigieuse, sans toutefois produire le cadre V de cette attestation mentionnant l'établissement payeur. Elle ne peut en conséquence être regardée comme justifiant la qualité d'établissement payeur de Natixis Bank alors que l'administration désigne la société tierce qui présente une telle qualité et qui a souscrit la déclaration à cette fin. Par suite, les conclusions de l'intéressée tendant au remboursement des retenues à la source litigieuses sont irrecevables et doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Groupe Rouquette GrLux est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Groupe Rouquette GrLux et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
P. Le Garzic
Le greffier,
S. Werkling
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CAA4418 novembre 2022
DCA_22NT01268_20221118TA939 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2012864_20231109
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 9 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2012864_20231109
Données disponibles
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