TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2012865_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2020, M. D C, représenté par Me Goma Mackoundi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à un an de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été procédé à un complément d'enquête ; - elle méconnaît l'article 21-16 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sachant que le centre de ses intérêts familiaux se situe en France et que son comportement exemplaire durant la crise sanitaire liée à la covid-19 aurait dû être pris en compte. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais né le 15 juin 1984, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à un an par une décision du 6 février 2020 du préfet du Rhône. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 21 octobre 2021 dont M. C demande l'annulation, maintenu l'ajournement à un an de sa demande de naturalisation. 2. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l'article 3 du même décret, cette directrice est habilitée à déléguer elle-même cette signature. En l'espèce, par une décision du 12 septembre 2019, publiée au Journal officiel de la République française le 14 septembre 2019, Mme A B, nommée directrice de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à M. Xavier Jégard, premier conseiller du corps de tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : "'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée'" et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de fait propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, peut notamment se fonder sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, et sur le caractère suffisant et durable de ses ressources. 5. Pour confirmer l'ajournement à un an de la demande de naturalisation présentée par M. C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux en France dès lors que son épouse et trois de ses enfants mineurs ne résidaient pas sur le territoire français. 6. Si M. C soutient qu'il est père de trois enfants, nés en 2014, 2015 et 2018, résidant en France, il ne conteste pas que sa conjointe, qu'il a épousée en 2018, ainsi que leurs trois enfants nés en 2007, 2009 et 2011, résident en République du Congo. S'il a sollicité un regroupement familial en leur faveur le 17 juin 2019, cette demande, récente à la date de la décision attaquée, n'avait pas encore abouti. Dans ces conditions et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre de l'intérieur n'a ni méconnu l'article 21-16 du code civil ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en confirmant l'ajournement pour une courte durée de la demande de naturalisation de l'intéressé. 7. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des déclarations du Gouvernement, dépourvues de portée normative et ne fixant aucune ligne directrice, invitant les préfets à procéder à un traitement facilité des demandes de naturalisation émanant de personnes s'étant trouvées particulièrement exposées à raison de leur activité professionnelle durant la première période de confinement consécutive à la pandémie de covid-19. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, C. MARTELLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2012865_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel