TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2012902_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 23 novembre 2020 et le 4 janvier 2023, Mme A C épouse D, représentée par Me Gonzalez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 22 septembre 2020 par laquelle le directeur des ressources humaines du groupement hospitalier de territoire (GHT) E l'a informée qu'elle restait redevable de la somme de 3031,90 euros correspondant au trop-perçu de son traitement versé à compter du 2 février 2010 ; 2°) d'enjoindre sous astreinte au GHT de régulariser sa situation en tenant compte des jours travaillés et de lui remettre l'attestation Pôle emploi ; 3°) de mettre à la charge du GHT la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle ne peut être regardée comme étant en abandon de poste, ayant quitté ses fonctions volontairement et après information de sa hiérarchie au bout de trois jours ; - elle n'est pas responsable de la gestion défaillante de l'hôpital et des précédents refus opposés à ses demandes de remise gracieuse ; - la décision contestée lui fait grief. Par des mémoires en défense enregistrés le 21 décembre 2020 et le 13 avril 2023, le groupement hospitalier de territoire E conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que par une décision en date du 11 décembre 2020, il a procédé à la remise gracieuse de la somme de 1877,61 euros correspondant au reste à recouvrer ; - à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés. Par une lettre en date du 11 avril 2023, la président de la formation de jugement a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête, dès lors qu'elle est dirigée contre un courrier d'information ne faisant pas grief. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2023 à 12h par une ordonnance du 17 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Bouttemont, - les conclusions de M. Colera, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse D a été recrutée le par le centre hospitalier intercommunal (CHI) André Grégoire de Montreuil en qualité d'aide-soignante sous couvert d'un contrat à durée déterminée de trois mois. L'intéressée, qui n'a exercé ses fonctions que pendant trois jours, a toutefois perçu un traitement complet pour les mois de mars et avril 2010. Par un titre exécutoire en date du 31 mai 2010, l'administration a mis à sa charge la somme 3 091,90 euros correspondant au trop perçu de traitement. La requérante, qui n'a pas contesté le bien-fondé de ce titre exécutoire, s'est rapprochée en 2012 de la trésorerie pour obtenir un échelonnement de sa dette. Elle a fait l'objet depuis le 10 octobre 2013 de procédure d'oppositions à tiers détenteur (OTD) bancaires dans le cadre du recouvrement de sa créance pour un montant total de 1245,29 euros. Par un mail en date du 24 août 2020, Mme C épouse D, qui avait saisi en 2016 le centre hospitalier sur sa situation pour une " remise gracieuse et totale de sa dette ", l'a saisi de nouveau le 24 aout 2020 sur sa situation. Par un courrier en date du 22 septembre 2022, le directeur du groupement hospitalier de territoire E dont relève le CHI, l'a informée qu'elle restait redevable de la somme de 3 031,90 euros correspondant au trop perçu de traitement à la suite de son " abandon de poste ". La requérante qui conteste le bien-fondé de sa créance, demande l'annulation de ce courrier. Sur l'exception de non-lieu : 2. Si, postérieurement à l'introduction de sa requête, le directeur du groupement hospitalier de territoire E a informé Mme C épouse D qu'à la suite de son mail du 24 août 2020, et eu égard au montant de 1245,29 euros déjà remboursé, il lui accordait une remise gracieuse d'un montant de 1 877,61 euros correspondant au reste à recouvrer, cette décision de remise gracieuse, qui ne porte au surplus que sur partie de la créance, est toutefois distincte du bien-fondé de la créance contestée par Mme C. Par suite, l'exception de non-lieu invoquée par le groupement hospitalier de territoire E doit être écartée. Sur la recevabilité : 3. Il ressort des termes mêmes du courrier en date du 22 septembre 2020 que le directeur du groupement hospitalier de territoire E s'est borné à informer Mme C épouse D, à titre de rappel, qu'elle restait redevable de la somme de 3 031,90 euros correspondant au trop-perçu de traitement tel que calculé dans le bulletin de salaire de mai 2010 joint à l'envoi. Une telle lettre, à portée informative, ne constitue pas une décision faisant grief. Par suite, les conclusions de Mme C épouse D tendant à l'annulation de ce courrier sont irrecevables et doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celle présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C épouse D la somme que le groupement hospitalier de territoire E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse D est rejetée. Article 2 : Les conclusions du groupement hospitalier de territoire E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse D et au groupement hospitalier de territoire E. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme de BouttemontMme SalzmannLa greffière,Signé Mme B La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2012902_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel