TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2012904_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 2 mai 1969, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur qui aurait rejeté son recours contre la décision du 16 mars 2020 par laquelle la même autorité avait rejeté sa demande de naturalisation, ensemble ladite décision du 16 mars 2020. M. B a exercé, par un courrier du 10 août 2020, un recours contre la décision ministérielle du 16 mars 2020, recours que le ministre a explicitement rejeté par une décision du 9 avril 2021. Sur l'étendue du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par le ministre doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 9 avril 2021, par laquelle le ministre a expressément rejeté sa demande de naturalisation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Par un décret du 28 septembre 2016, publié le lendemain au Journal officiel de la République française, Mme C a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 30 août 2018, publiée au Journal officiel de la République française le 2 septembre 2018, Mme C a accordé à M. D E, attaché d'administration de l'Etat hors classe, signataire de la décision du 16 mars 2020, une délégation de signature à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions du bureau des naturalisations. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. Par ailleurs, à la supposer soulevée, l'incompétence du signataire de la décision du 9 avril 2021 portant rejet du recours gracieux de M. B contre la décision du 16 mars 2020, moyen critiquant un vice propre de cette décision, ne peut être utilement invoquée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil. La décision initiale de rejet de la demande de naturalisation de M. B, datée du 16 mars 2020, vise l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne que le rejet de sa demande est justifié par la circonstance que le demandeur conserve des liens forts avec son pays d'origine puisque son épouse réside au Maroc. Ainsi, la décision attaquée comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et permettait au postulant de connaître le motif du refus de naturalisation. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté. Par ailleurs, ainsi qu'il a été rappelé au point précédent, les vices propres d'une décision de rejet de recours gracieux ne peuvent être utilement contestés, de sorte que le moyen est, en tant qu'il est dirigé contre la décision prise sur recours gracieux, inopérant. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. 7. Par ailleurs, aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur sa situation familiale. Le ministre, auquel il appartient de porter une appréciation sur l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d'opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande. Il peut ainsi prendre en considération les circonstances tenant à la situation familiale de l'intéressé, qui conditionne le respect de la condition prévue par l'article 21-16 du code civil. 8. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il conserve des liens forts avec son pays d'origine puisque son épouse réside au Maroc. 9. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, l'épouse de M. B résidait à l'étranger, au Maroc. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé soutient que son épouse, qu'il a épousée en 2019, constituerait son seul lien avec le Maroc, où résident toutefois également sa mère ainsi que ses huit frères et sœurs, il ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales au sens des dispositions précitées. Par suite, nonobstant la circonstance que M. B a deux enfants qui résident en France et qu'il justifie d'une insertion notamment professionnelle dans la société française, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre a pu, sans commettre erreur manifeste d'appréciation, ni par ailleurs d'erreur de droit, rejeter la demande de naturalisation de M. B pour le motif rappelé ci-dessus. 10. En quatrième et dernier lieu, la circonstance selon laquelle M. B remplirait toutes les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle n'est pas une décision d'irrecevabilité. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le rapporteur, R. HANNOYER La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2012904_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel