TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2012911_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 12 décembre 2020 sous le numéro 2012911, Mme C D, représentée par Me Goma Mackoundi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 19 juin 2020 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'admettre à la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - la décision du ministre de l'intérieur n'est pas motivée et la décision préfectorale est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un vice de procédure à raison de l'absence d'enquête ; - la décision méconnaît les articles 21-23 et 21-27 du code civil ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - par une décision expresse du 18 décembre 2020, il a statué sur le recours hiérarchique de Mme D ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistrée le 22 février 2021 sous le numéro 2102048, Mme C D, représentée par Me Goma Mackoundi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 19 juin 2020 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'admettre à la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un vice de procédure à raison de l'absence d'enquête ; - la décision méconnaît les articles 21-23 et 21-27 du code civil ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante camerounaise née en 1983, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 19 juin 2020 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 18 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a expressément rejeté son recours hiérarchique. 2. Les requêtes susvisées n° 2012911 et n°2102048 présentées par Mme D ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation des deux requêtes doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision expresse du 18 décembre 2020. 4. Il ressort de la décision attaquée que celle-ci comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'enquête prévue par l'article 36 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française a été diligentée par les services de police, ainsi qu'en atteste en particulier le rapport d'enquête versé aux débats par le ministre de l'intérieur. Par ailleurs, le complément d'enquête évoqué à l'article 48 du même décret ne constitue pas une obligation pour le ministre mais une simple possibilité, la requérante n'établissant pas qu'un tel complément aurait eu une incidence sur l'appréciation portée par le ministre sur sa demande de naturalisation. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. Pour rejeter le recours formé par Mme D et confirmer le rejet de sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressée était sujet à critique. 7. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, elle peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D s'est rendue coupable de faits de violence sur mineur de 15 ans suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, commis du 8 au 9 mai 2019, pour lesquels elle a été condamnée à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis. Si la requérante fait valoir le caractère isolé de ces faits répréhensibles, qui auraient été " grossis par les assistantes sociales ", elle ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés, lesquels étaient très récents à la date de la décision attaquée et ne sont pas dépourvus de gravité. Dans ces conditions, le ministre, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, faire usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder ou non la nationalité à l'étranger qui la sollicite, pour rejeter la demande présentée par Mme D. 9. Enfin, la décision litigieuse a été prise en opportunité par le ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, de sorte que la requérante ne peut utilement se prévaloir des articles 21-23 et 21-27 du code civil. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme D doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. La rapporteure, C. B Le président, A. A DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier N°s 2012911, 2102048
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2012911_20221227
Données disponibles
- Texte intégral