TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2012930_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 12 décembre 2020, le 27 juillet 2023 et le 30 août 2023, M. A C, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 22 octobre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans les conditions matérielles d'accueil à compter du 22 octobre 2020 et jusqu'au 1er juillet 2023, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance de l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le requérant n'a pas été informé de l'intention de l'OFII de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur de droit, tirée de l'application erronée des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut de base légale. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2023 et le 22 août 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il demande que soit opérée une substitution de base légale et fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier, - et les conclusions de M. Simon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian né en 1991, a présenté une première demande d'asile le 16 mai 2018 et a été placé en procédure Dublin. Il a été transféré en Italie le 6 mars 2019 et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée par les autorités. L'intéressé est retourné en France et sa demande d'asile a été à nouveau enregistrée en procédure Dublin. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision du 22 octobre 2020 par laquelle l'OFII a suspendu son droit aux conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par décision du 12 janvier 2021, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que le requérant soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le cadre juridique : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, définies à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 744-1 du présent code, est subordonné à l'acceptation par le demandeur d'asile de l'hébergement proposé, déterminé en tenant compte de ses besoins, de sa situation au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6 et des capacités d'hébergement disponibles. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, des conséquences de l'acceptation ou du refus de l'hébergement proposé. / Sans préjudice de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, en cas de refus ou d'abandon de l'hébergement proposé en application du premier alinéa du présent article, le demandeur d'asile ne peut être hébergé dans un établissement mentionné au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code et à l'article L. 322-1 dudit code ou bénéficier de l'application de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation. / Après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, un décret en Conseil d'Etat détermine les informations qui doivent être fournies par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au service intégré d'accueil et d'orientation pour la mise en œuvre du troisième alinéa du présent article. ". Aux termes de l'article L. 744-8 du même code : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile () / 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile () ". 4. Si les termes des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement des conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ordonne son versement dans l'attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l'asile ou jusqu'à son transfert effectif vers un autre Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. ". Aux termes de l'article D. 744-34 de ce code : " Le versement de l'allocation prend fin, sur demande de l'Office français de l'immigration et de l'intégration : () / 3° Pour les bénéficiaires de la protection temporaire, à la date où s'achève cette protection ou à la date du transfert du bénéficiaire vers un autre Etat de l'Union européenne ; () ". Il résulte de ces dispositions que, si l'OFII peut décider de l'interruption du versement des conditions matérielles d'accueil à compter de l'arrêté de transfert, la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil n'a pas de caractère automatique. 6. Il ressort des pièces du dossier que la première demande d'asile de M. C a été enregistrée le 16 mai 2018, date à laquelle il a accepté les conditions matérielles d'accueil. Si le requérant a été transféré en Italie le 6 mars 2019, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'OFII aurait décidé d'interrompre le versement des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Par ailleurs, alors même que M. C a fait une demande d'asile en Italie, laquelle aurait été rejetée définitivement par les autorités de ce pays en 2015, la demande de l'intéressé en France ne pouvait être regardée par l'OFII comme une demande de réexamen susceptible de justifier un refus sur le fondement des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la situation de l'intéressé au regard du droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil doit être appréciée au regard des dispositions en vigueur à la date de l'enregistrement de sa première demande d'asile. Sur la légalité de la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil : 7. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 8. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 6, les dispositions de l'article L. 744-7 dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, sur lesquelles est fondée la décision litigieuse, n'étaient pas applicables au présent litige. L'OFII demande qu'y soient substituées les dispositions de l'article L. 744-8, dans leur rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015. 9. Toutefois, il résulte des termes de la décision attaquée que, pour suspendre les conditions matérielles d'accueil de M. C, l'OFII s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une demande d'asile après avoir été transféré vers l'état responsable de sa demande. Or, il ne résulte pas des dispositions précitées des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable au litige, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est subordonné au respect des exigences des autorités chargées de l'asile. Il suit de là qu'il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de base légale demandée par l'OFII. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'OFII de rétablir rétroactivement M. C dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, à compter du 1er septembre 2020 et jusqu'à la date à laquelle il a été définitivement statué sur sa demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à Me Pacheco, avocate de M. C, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision de l'OFII du 22 octobre 2020 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de rétablir M. C dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 1er septembre 2020 et jusqu'à la date à laquelle il a été définitivement statué sur sa demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'OFII versera à Me Pacheco la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Pacheco et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. La rapporteuse, M. B SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEULa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2012930_20231011