TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2012931_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2020 et le 20 octobre 2021, M. et Mme C G, représentés par Me Lubaki, demandent au tribunal, en leur nom propre et au nom de leurs quatre enfants mineurs, F, B, A et E G : 1°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 47 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la désignation d'une association ou d'un organisme agréé dans le cadre du dispositif d'accompagnement vers et dans le logement (AVDL) aux fins d'établissement d'un diagnostic social. M. et Mme G soutiennent que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'ils n'ont reçu aucune proposition de logement, alors que M. G a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 3 août 2016 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 mai 2017 n'a pas été exécuté ; - ils vivent avec leurs quatre enfants mineurs dans un logement de 40 m², qui est sur-occupé et insalubre ; - l'humidité du logement nuit à la santé de leurs enfants ; - ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022. Il soutient que M. G a été relogé le 21 juin 2022. M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2020. Par lettre du 11 juillet 2022, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins de désignation d'une association agréée dans le cadre du dispositif AVDL, dès lors qu'il n'appartient pas aux juridictions administratives d'adresser des injonctions à une autorité administrative en l'absence de texte et que la désignation demandée ne procède pas nécessairement du litige indemnitaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Lubaki, représentant M. et Mme G, qui rappelle l'état de suroccupation et d'insalubrité du logement des requérants, qui obère leur capacité à surmonter leurs problèmes de santé. La clôture de l'instruction a été différée au 5 octobre 2022, à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 3 août 2016, désigné M. C G comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 3 mai 2017, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. et Mme G ont saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 26 mai 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. M. et Mme G demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme de 47 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme G et par M. G au nom de ses enfants mineurs doivent être rejetées. 5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. G au motif qu'il occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Il résulte de l'instruction que depuis le 19 mai 2019, M. G occupe avec son épouse et leurs quatre enfants nés en 2007, 2011, 2015 et 2019, un logement d'une superficie de 40 mètres carrés, lequel est donc sur-occupé. La persistance de cette situation, à compter du 3 février 2017, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. G des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le ménage a été relogé le 21 juin 2022. La période d'indemnisation s'étend ainsi du 3 février 2017 au 21 juin 2022. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de l'état très dégradé de ce logement, attesté par les pièces versées aux débats, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 11 000 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. G la somme de 11 000 euros. Sur les conclusions en injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". 8. Comme il a été mentionné précédemment, le tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, notifié aux parties, par courrier du 11 juillet 2022, un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions en injonction aux fins de désignation d'une association agréée dans le cadre du dispositif AVDL, aux motifs qu'il n'appartient pas aux juridictions administratives d'adresser des injonctions à une autorité administrative en l'absence de texte et que la désignation demandée ne procède pas nécessairement du litige indemnitaire. Cette communication n'a donné lieu à aucune observation des parties. Par suite, les conclusions en injonction doivent être rejetées comme irrecevables. D E C I D E : Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. G la somme de 11 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C G, à Me Lubaki et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La magistrate désignée signé C. DLa greffière signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2012931_20221020
Données disponibles
- Texte intégral