TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2012934_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2020, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de juin 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Il soutient qu'il a conclu le 11 août 2020, un plan de règlement pour le remboursement de sa dette fiscale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2020, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par ordonnance du 10 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Le Bianic, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de juin 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Aux termes de l'article 3-6 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, applicable aux demandes concernant le mois de juin 2020 : " La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 août 2020. La demande est accompagnée des justificatifs suivants : -une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ; ". 3. Pour refuser à M. A C, le bénéfice de l'aide sollicitée, l'administration a retenu qu'il disposait au 31 décembre 2019 d'une dette fiscale non couverte par un plan de règlement. Si le requérant fait valoir qu'il a mis en place le 11 août 2020 un plan de règlement de sa dette fiscale d'un montant de 5 720 euros, il se borne à produire un courrier faisant état d'un échéancier pour le paiement de sa dette qui n'est pas signé par le comptable et des copies de virements de 321 euros sur un compte " impôt TVA " qui ne correspondent pas aux échéances de 400 puis de 1 000 euros mentionnées par le plan de règlement non signé dont il se prévaut. Invité par un courrier du greffe du 19 juillet 2022, à produire des éléments complémentaires de nature à justifier de la signature de ce plan ou de tout autre élément attestant de la conclusion d'un plan de règlement, le requérant n'a rien produit. Il n'établit donc pas que cette dette fiscale bénéficie d'un plan de règlement. L'administration n'a donc pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 3-6 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 en refusant au requérant, par la décision attaquée du 20 juin 2020, l'aide sollicitée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée en toutes ses conclusions sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Mazeau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. La présidente, J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORET La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2012934_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel