TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2012937_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2020, M. D B, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 11 juin 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile rétroactivement à compter de l'arrêt des versements, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cette décision est insuffisamment motivée ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité ; - l'OFII n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît les articles L. 744-7 et D. 744-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a respecté l'intégralité de ses obligations et que sa demande d'asile a été enregistrée en procédure normale. Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2022, l'OFII demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Il fait valoir que M. B a bénéficié du rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 11 juin 2021, le bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, né le 1er janvier 2000, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié en France ou le bénéfice de la protection subsidiaire le 3 juillet 2019 et accepté l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 4 juillet 2019. Par un arrêté du 8 août 2019, le préfet de police a décidé son transfert vers la Bulgarie. Par un jugement du 21 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté. Le 31 juillet 2020, la Cour administrative d'appel de Paris a prononcé un non-lieu à statuer en raison de l'enregistrement de la demande d'asile de M. B en procédure normale le 24 février 2020. Le 23 mars 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a fait part à M. B de son intention de suspendre le bénéfice des conditions matérielles avant de prononcer cette suspension le 11 juin 2020. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 11 juin 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. B. Par suite, les conclusions tendant à l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer. Sur le non-lieu à statuer : 3. Par une décision du 17 septembre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, postérieurement à l'introduction de la requête, procédé au rétablissement de M. B dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, de façon rétroactive. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 juin 2020 présentée pour M. B, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui en sont l'accessoire, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulations et sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2019. Le rapporteur, G. GandolfiLe président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. / 5-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2012937_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel