TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2012951_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 août 2020, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé la requête de M. C B, enregistrée le 8 février 2019, au tribunal administratif de Paris.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal le 20 août 2020, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2018 portant mouvement de promotion à la fonction de chef de service comptable au titre de l'année 2019 ;
2°) d'annuler la notion de critère du millésime en la remplaçant par la date d'accès au grade d'inspecteur principal comme critère de classement d'ancienneté au grade d'administrateur des finances publiques adjoint ;
3°) d'annuler le système des quotas tel qu'il est appliqué actuellement ;
4°) de rétablir le critère du classement dans l'échelon et de la date de prise de rang à l'échelon comme critère d'ancienneté des administrateurs des finances publiques adjoints (AFIPA) issus de la sélection par examen professionnel, et de respecter le classement comme indiqué dans l'annexe 5 correspondant à la liste d'ancienneté des AFIPA au 31 décembre 2018.
Il soutient que :
- en appliquant des quotas selon le grade distinct des différents candidats aux emplois de chef de service comptable et en prenant en compte le millésime du tableau d'avancement au grade d'administrateurs des finances publiques adjoint ainsi que l'ancienneté administrative de ceux-ci afin de les départager et ainsi pourvoir aux emplois vacants, l'administration a porté atteinte au principe d'égalité ;
- les critères retenus par l'administration ont également pour effet de créer une discrimination entre les inspecteurs divisionnaires des finances publiques et les inspecteurs des finances publiques et sont constitutives d'un abus de pouvoir ;
- il y a lieu de le faire bénéficier immédiatement d'une promotion dans l'emploi d'AFIPA à l'échelle HEA, dans l'attente du rétablissement de son ancienneté administrative pour le prochain mouvement des chefs de service comptable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête sont irrecevables ;
- les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°2006-814 du 7 juillet 2006 relatif aux emplois de chef de service comptable au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, administrateur des finances publiques adjoint (AFIPA), a sollicité, le 7 novembre 2018, dans le cadre du mouvement sur les postes comptables de catégorie C1 à pourvoir au titre de l'année 2019, un emploi de chef de service comptable de 3ème catégorie ou de chef de service comptable de 4ème catégorie, en établissant une liste de vœux pour 33 postes. A la suite de la publication de la liste des résultats du mouvement de promotions le 18 décembre 2018, sur laquelle il ne figurait pas, M. B a sollicité des éclaircissements sur les conditions d'accès aux emplois de chef de service comptable de 3ème et 4ème catégories, qui lui ont été apportés par deux courriels des 13 décembre 2018 et 17 janvier 2019. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 14 décembre 2018 portant mouvement de promotion à la fonction de chef de service comptable au titre de l'année 2019.
2. Aux termes de l'article 2 du décret du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques: " Les fonctionnaires de la catégorie A mentionnés à l'article 1er sont répartis dans les grades ci-après : / 1° Administrateur des finances publiques adjoint () ; / 2° Inspecteur principal des finances publiques () ; / 3° Inspecteur divisionnaire des finances publiques qui comporte deux classes : / - hors classe () ; / - classe normale () ; / 4° Inspecteur des finances publiques () ". Aux termes de l'article 16 de ce décret : " Les administrateurs des finances publiques adjoints sont choisis parmi les inspecteurs principaux des finances publiques comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est dressé () Dans la limite d'un dixième des emplois pourvus par le tableau d'avancement prévu au premier alinéa, les administrateurs des finances publiques adjoints peuvent être sélectionnés par voie d'examen professionnel parmi les inspecteurs divisionnaires des finances publiques hors classe qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est dressé, ont atteint le 3e échelon de leur grade () ". Aux termes de l'article 20 du même décret : " Les inspecteurs divisionnaires des finances publiques hors classe sont choisis parmi les inspecteurs divisionnaires des finances publiques de classe normale ayant atteint au moins le 3e échelon et comptant quatre ans de services effectifs dans leur grade. Les nominations sont prononcées conformément au tableau suivant () ". Aux termes de l'article 23 du même décret : " La liste et le classement des postes comptables mentionnés à l'article 4 sont fixés par arrêté du directeur général des finances publiques. Le classement des postes comptables est révisé au moins tous les cinq ans. Lorsqu'un poste est déclassé, la mutation de son titulaire peut être prononcée par nécessité de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à l'expiration d'un délai de trois ans décompté à partir de la date de déclassement. Toutefois, un fonctionnaire régi par le présent décret peut être affecté, après avis de la commission administrative paritaire, par nécessité sur un poste comptable correspondant au grade immédiatement supérieur au sien lorsque ce poste n'est pas pourvu par le titulaire du grade correspondant et que l'intérêt du service l'exige. Les fonctionnaires affectés en application de ces dispositions conservent leur grade et perçoivent le traitement afférent à l'échelon immédiatement supérieur de leur grade ". L'article 51 de ce décret prévoit que son entrée en vigueur est fixée au 1er septembre 2011. Enfin, aux termes de l'article 4 du décret du 7 juillet 2006 relatif aux emplois de chef de service comptable au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie : " Peuvent être nommés aux emplois de chef de service comptable de 2e catégorie et 3e catégorie : 1° Les administrateurs des finances publiques adjoints ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade ; 2° Les inspecteurs principaux de la direction générale des finances publiques ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade ; 3° Les inspecteurs divisionnaires hors classe de la direction générale des finances publiques ayant atteint le 3e échelon de leur grade () ".
3. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. S'agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d'égalité n'est en principe susceptible de s'appliquer qu'entre les agents appartenant à un même corps, sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires.
4. La note de service du directeur général des finances publiques du 24 octobre 2018 relative aux mouvements sur les postes comptables du deuxième semestre 2016 prévoit une répartition des emplois de chef de service comptable de 3ème catégorie en fonction du grade des candidats en réservant 60 % de ces emplois aux administrateurs des finances publiques adjoints, 10 % de ces emplois aux inspecteurs principaux et inspecteurs divisionnaires hors classe et 30% aux inspecteurs divisionnaires hors classe 3ème échelon. Elle indique qu'en cas de saturation d'un quota, les postes non pourvus sont reportés sur le quota suivant. Au sein de leur quota, les administrateurs des finances publiques adjoint sont départagés en fonction de l'année d'inscription au tableau d'avancement puis de l'ancienneté administrative (échelon, date de prise de rang dans l'échelon, numéro d'ancienneté).
5. M. B soutient qu'en retenant, comme premier critère de départage entre les candidats au poste de chef de service comptable, l'année d'inscription au tableau d'avancement, le ministre a entendu privilégier les administrateurs des finances publiques adjoints anciennement inspecteurs principaux, au détriment des administrateurs des finances publiques adjoints anciennement inspecteurs divisionnaires hors classe, pour lesquels les modalités de sélection par le biais d'un examen professionnel permettant l'accès au grade d'administrateur des finances publiques adjoint ne sont entrées en vigueur qu'en 2012, alors que cette possibilité existait déjà pour les inspecteurs des finances publiques.
6. Toutefois, en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le critère retenu tenant à la date d'inscription au tableau d'avancement des administrateurs des finances publiques adjoints emporte un traitement différent entre les anciens inspecteurs divisionnaires des finances publiques hors classe et les anciens inspecteurs principaux des finances publiques dès lors que le grade d'administrateur des finances publiques adjoint a été institué par le décret du 26 août 2010 précité. En outre, le choix d'un critère subsidiaire de départage tenant à l'ancienneté administrative s'applique à l'ensemble des candidats titulaires du grade d'administrateur des finances publiques adjoint. Si M. B fait valoir que le choix de ce critère lui ôte toute perspective raisonnable de pouvoir accéder au statut d'emploi de chef de service comptable eu égard au nombre plus élevé d'anciens inspecteurs des finances publiques dans le grade d'administrateur des finances publiques adjoint, en comparaison des anciens inspecteurs divisionnaires hors classe, il n'établit pas, en en se référant uniquement à sa situation personnelle, l'existence d'une différence de traitement manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Il s'ensuit que les moyens tirés de la rupture d'égalité et de l'existence de pratiques discriminatoires ainsi que d'un abus de pouvoir doivent être écartés. Il n'y a pas lieu, en conséquence, de faire droit à la demande du requérant tendant à le faire bénéficier immédiatement d'une promotion dans l'emploi d'administrateur des finances publiques adjoint à l'échelle HEA, dans l'attente du rétablissement de son ancienneté administrative pour le prochain mouvement des chefs de service comptable.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre en défense, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Pény, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
Le rapporteur,
A. A
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2012951_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel