TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2012973_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 1er octobre 2020 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né en 1980, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 1er octobre 2020 de rejet de son recours gracieux. 2. En premier lieu, la décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, son auteur n'étant pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation du postulant. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B, le ministre s'est fondé sur son absence de pleine insertion professionnelle, en l'absence de ressources suffisantes et stables et sur la circonstance qu'il a séjourné irrégulièrement en France durant une longue période. 4. S'agissant du premier motif d'ajournement, d'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle de celui-ci, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, M. B travaillait en qualité d'opérateur de quartier dans le cadre d'un contrat d'insertion à durée déterminée renouvelable dans une limite de 24 mois et à temps partiel, à hauteur de 26 heures par semaine. Ce contrat de travail ne permettait pas à M. B d'assurer sa subsistance et celle de son foyer dans la mesure où il percevait le revenu de solidarité active, la prime d'activité et les allocations familiales soumises à condition de ressources. M. B n'avait ainsi déclaré au titre de ses revenus que les sommes de 3 180 euros en 2018, 5 782 euros en 2017 et 7 512 euros en 2016. Dans ces conditions, le ministre a pu sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard au large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation dont il dispose, estimer que le degré d'insertion professionnelle de M. B n'était pas suffisant et ajourner sa demande de naturalisation pour ce motif. Il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif. 6. En dernier lieu, les circonstances relatives aux attaches familiales en France de M. B et à son insertion sociale dans ce pays sont sans incidence sur la légalité de la décision compte tenu du motif d'ajournement susmentionné. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2012973_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel