TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2012992_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2020, la société Les 2 L demande au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a indiqué qu'il envisageait de retirer la décision implicite du 25 septembre 2020 autorisant la mise en chômage partiel d'un salarié pour 500 heures du 1er juillet au 30 septembre 2020. Elle soutient qu'elle a bien déclaré ses salariés à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et que le refus de lui accorder l'allocation d'activité partielle entraîne la mise en péril de ses activités. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 avril 2021 et 23 septembre 2023, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car dirigée contre la lettre du 7 octobre 2020 invitant l'intéressée à formuler des observations sur la mesure de retrait envisagée ; - subsidiairement, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baffray, - et les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Les 2 L demande l'annulation de la " décision en date du 7 octobre 2020 " par laquelle " l'UD 93 Seine-Saint-Denis [lui] a fait connaître qu'elle envisageait de retirer la demande d'autorisation de chômage partiel du 01/07/2020 au 30/09/2020 pour le motif suivant : L'entreprise ne déclare aucun salarié à l'URSSAF. A ce titre elle ne peut bénéficier de l'activité partielle ", qu'elle produit à l'appui de sa requête. Toutefois, un tel acte, intervenant dans le cadre de la procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, préparatoire à une éventuelle décision de retrait de la décision implicite d'autorisation de mise en chômage partiel, est insusceptible de recours contentieux. 2. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que la requête de la société Les 2 L est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Les 2 L est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Les 2 L et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le président-rapporteur, L'assesseur le plus ancien, J.-F. BaffrayH. Marias La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2012992_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel