TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2012992_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2020, la société par actions simplifiée Persidis doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2017, 2018 et 2019 à raison de l'établissement qu'elle exploite à Sablé-sur-Sarthe (Mayenne), à concurrence d'une somme totale de 82 036 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces cotisations à concurrence d'une somme totale de 8 199 euros. Elle soutient que : - en incluant, dans le calcul de la surface de vente, la zone de retrait des marchandises après paiement, correspondant à une surface de 28,43 mètres carrés, l'administration fiscale a procédé à une interprétation erronée du paragraphe 235 de l'instruction du 19 septembre 2018 référencée BOFIP-TFP-TSC-20180919 ; - c'est à tort que l'administration fiscale a intégré la surface d'accueil du magasin dans la surface de vente, la zone d'encaissement à l'accueil du site se limitant à 4,5 mètres carrés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est partiellement irrecevable en application de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, dès lors que dans sa réclamation préalable, la société requérante n'a sollicité un dégrèvement qu'à hauteur de 76 778 euros au titre des années 2017 à 2019 ; - la SAS Persidis ayant omis d'intégrer, dans son calcul, les six positions de ravitaillement qu'elle possède, ses conclusions à fin de décharge sont irrecevables en tant qu'elles excèdent la somme de 67 387 euros ; - à titre subsidiaire, il y a lieu de substituer à la surface de vente imposable une surface totale tenant compte de la surface de l'espace d'exposition des marchandises proposées à la vente dans le hall du magasin, de 45 mètres carrés ; - les moyens soulevés par la SAS Persidis ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frelaut, - et les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Persidis, qui exploite, sous l'enseigne " Super U ", un supermarché sur le territoire de la commune de Sablé-sur-Sarthe (Sarthe), ainsi que six positions de ravitaillement pour la vente de carburant, a été assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales à raison de ces locaux au titre des années 2016 à 2019. Elle a toutefois présenté, le 26 décembre 2019, une réclamation préalable par laquelle elle demandait la décharge partielle de ces impositions. L'administration ayant rejeté sa réclamation le 8 octobre 2020, la SAS Persidis demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittées au titre des années 2017, 2018 et 2019, à concurrence des sommes respectives de 26 774 euros, 27 189 euros et 28 073, correspondant à un montant total de 82 036 euros. Sur l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. (). La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins. (). Le montant de la taxe calculé selon le présent article et avant application de la modulation prévue au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est majoré de 50 % pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 mètres carrés. Le produit de cette majoration est affecté au budget de l'Etat. ". 3. Il résulte de l'instruction que pour rejeter la réclamation préalable de la société requérante, l'administration a intégré, dans la surface de vente prise en compte pour le calcul de la taxe prévue par les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, la zone de retrait des marchandises à l'arrière des caisses, ainsi que l'intégralité de la surface constituée par le bureau d'accueil du supermarché, et a ainsi porté cette surface totale à 2 510 mètres carrés. En conséquence, elle a appliqué la majoration de 50 % de cette taxe au titre des années litigieuses. 4. La SAS Persidis soutient d'une part que la zone de retrait des marchandises à l'arrière des caisses n'est pas constitutive d'une surface de vente pour l'application de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, d'autre part, que seule une surface de 4,50 mètres carrés est dédiée, au sein du bureau d'accueil, à l'encaissement de marchandises, cette zone étant essentiellement affectée au renseignement des clients et au stockage des sacs et objets confiés par ces derniers avant l'entrée dans la surface de vente. 5. Ces deux espaces ont toutefois pour objet de permettre aux clients de bénéficier des prestations commerciales du supermarché, la banque d'accueil étant au surplus, ainsi qu'il résulte de l'instruction, utilisée pour exposer des marchandises proposées à la vente. Ils doivent ainsi être regardés comme affectés au paiement des marchandises et, concernant l'espace d'accueil, à l'exposition des marchandises vendues, et intégrés en conséquence à la surface de vente retenue pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales due par la SAS Persidis. Sur l'interprétation de la loi fiscale : 6. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / () ". 7. La SAS Persidis ne saurait utilement invoquer les énonciations de l'instruction du 19 septembre 2018 référencée BOFIP-TFP-TSC-20180919, dont les énonciations ne contiennent, au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, aucune interprétation différente de la loi fiscale dont le présent jugement fait application. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SAS Persidis doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique, ni de faire droit à la demande de compensation formée par cette dernière. D E C I D E : Article 1er : La requête de SAS Persidis est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Persidis et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 19 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2012992_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel