TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2013001_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2020, Mme D, représentée par Me Itsouhou-Mbadinga, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ", un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de vices de forme et de procédure ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-8 et R. 313-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, - et les observations de Me Itsouhou-Mbadinga, représentant Mme D, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante centrafricaine née le 4 avril 1986, est entrée sur le territoire français munie d'un visa long séjour " étudiant ", le 15 octobre 2014. Elle a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant ", dont le dernier expirait le 18 novembre 2020. Le 2 octobre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. B A, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, qui bénéficiait, par arrêté n° 2020-112 du 31 août 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, d'une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine à l'effet de signer notamment les refus de séjour. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision du 20 octobre 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour formée par Mme D vise les articles L. 313-8 et R. 313-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue le fondement de sa demande. Elle expose en outre les circonstances de fait qui ont conduit à son édiction, notamment l'absence de diplôme obtenu par Mme D dans l'année, au moins équivalent au grade de master. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, si Mme D soutient que l'arrêté attaqué est entaché de vices de forme et de procédure, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme D avant d'édicter l'arrêté attaqué. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- Une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l'étranger qui justifie : / 1° Soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-18 ou L. 313-27 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ; () ". Selon l'article R. 313-11-1 du même code : " Pour l'application du 1° du I de l'article L. 313-8, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant les mentions " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " en cours de validité dont il est titulaire ; / 2° Un diplôme, obtenu dans l'année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret. La présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de la carte de séjour temporaire. La liste des diplômes au moins équivalents au grade de master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ; / () ". 8. En l'espèce, si Mme D se prévaut de l'obtention d'un diplôme de master au titre de l'année 2015-2016, de l'obtention d'un diplôme de compétences linguistiques en anglais en 2019 et d'une inscription en MBA au titre de l'année 2019-2020, elle n'établit pas avoir obtenu, au titre de l'année 2019-2020, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur la liste fixée par décret. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 313-8 et R. 313-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En sixième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 10. Si Mme D a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait également sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14, du 7° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-7 et de l'article L. 313-27 du code précité. Dès lors qu'il ne ressort pas davantage des termes de la décision litigieuse que le préfet des Hauts-de-Seine aurait examiné les mérites de la demande de Mme D à l'aune de ces dispositions, les moyens tirés de leur méconnaissance ne peuvent qu'être écartés. 11. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Pour refuser à la requérante le bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", le préfet a uniquement fondé sa décision sur le motif que le diplôme que Mme D présentait à l'appui de sa demande n'était pas au nombre de ceux permettant de bénéficier des dispositions de l'article R. 313-11-1 précitées. Par suite, Mme D ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester la décision de refus de séjour attaquée. 13. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mmes C et Gay-Heuzey, conseillères, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, Signé A. GAY-HEUZEY La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2013001_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel