TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2013004_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 décembre 2020 et 22 octobre 2021, M. C D, représenté par Me Odin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2020 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou à défaut de procéder de réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 21-15 du code civil ; - sa demande remplit les conditions de recevabilité énoncées par le code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un mémoire a été enregistré le 5 juillet 2022 pour le requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant camerounais né en 1971, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2020 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que la décision du ministre de l'intérieur du 14 janvier 2021 s'est substituée à la décision préfectorale du 25 mai 2020. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision ministérielle du 14 janvier 2021. 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du ministre de l'intérieur fait état des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle de celui-ci, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres. 4. Pour rejeter le recours hiérarchique de M. D et ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de son absence d'une pleine insertion professionnelle. 5. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, M. D, doctorant, travaillait en parallèle de ses études dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel et percevait les allocations pour le logement ainsi que la prime d'activité. L'intéressé n'avait déclaré au titre de ses revenus que 2 400 euros pour l'année 2017, 7 461 euros pour l'année 2018 et 7 598 euros pour l'année 2019. La circonstance que M. D a conclu depuis l'édiction de la décision attaquée un second contrat de travail, qui lui permet d'accroître ses revenus, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, et nonobstant la cohérence du parcours de formation de M. D, laquelle n'est pas contestée, le ministre de l'intérieur a pu, motif pris de l'insuffisance de l'intégration et des revenus professionnels de l'intéressé, ajourner à deux ans sa demande de naturalisation sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Enfin, la décision litigieuse a été prise en opportunité par le ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, de sorte que le requérant ne peut utilement se prévaloir que sa demande de naturalisation remplit les conditions de recevabilité énoncées par le code civil. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. La rapporteure, C. B Le président, A. A DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2013004_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel