TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2013009_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et un mémoire enregistrés le 16 décembre 2020 et le 21 septembre 2021, le préfet de la Vendée demande au tribunal, en application de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'annuler, d'une part le permis de construire tacite délivré le 28 septembre 2019 par le maire des Sables d'Olonne à la société Invest, et d'autre part, l'arrêté du 6 août 2020 par lequel le maire des Sables d'Olonne a délivré un permis modificatif accordant à la société Invest l'autorisation de procéder à des travaux et un changement de destination d'un bâtiment situé 13 cours Dupont. Il soutient que : - le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme relatives à la composition du dossier de demande de permis de construire d'un projet situé dans le champ d'un plan de prévention des risques naturels où il est classé en zone inondable ; - le projet méconnaît les dispositions de la servitude d'utilité publique du plan de prévention des risques naturels du Pays des Olonnes concernant la zone bleue d'autorisation sous conditions. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2021 et le 3 novembre 2023, la commune des Sables d'Olonne, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet du déféré préfectoral, et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le déféré est tardif et irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2021 et le 18 octobre 2021, la société Invest, représentée par Me Tertrais, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet du déféré préfectoral, et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ; - les moyens soulevés par le préfet de la Vendée ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brémond, premier conseiller - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - et les observations de Me Plateaux, avocat de la commune des Sables d'Olonne. Considérant ce qui suit : 1. La société Invest a déposé une demande de permis de construire pour changer la destination d'un cabinet médical situé 13 cours Dupont aux Sables d'Olonne en logement et modifier l'aspect extérieur du bâtiment. Par une décision tacite du 28 septembre 2019, le maire des Sables d'Olonne a délivré ce permis de construire. Le 15 juin 2020, la société Invest a déposé une demande de permis de construire modificatif. Par un arrêté du 6 août 2020, le maire des Sables d'Olonne a délivré ce permis de construire modificatif. Par un courrier du 13 octobre 2020, le sous-préfet des Sables d'Olonne a demandé au maire des Sables d'Olonne la transmission d'un complément de dossier pour le permis de construire modificatif et des pièces de la demande de permis de construire initial dont il n'avait pas été destinataire. Les pièces transmises par la commune le 29 octobre 2020 ne comportaient pas d'information sur la topographie du terrain. Par un courrier du 24 novembre 2020, le sous-préfet des Sables d'Olonne a informé le maire des Sables d'Olonne qu'en l'absence d'informations apportées sur la topographie du terrain rattachée au système altimétrique du plan de prévention des risques naturels prévisibles littoraux du Pays d'Olonne, le dossier était incomplet et ne permettait de s'assurer du respect des règles de ce plan de prévention de risques naturels. Le permis de construire initial et le permis de construire modificatif délivré le 6 aout 2020 ont été suspendus par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes par une décision n° 2100746 du 25 mars 2021. Un deuxième permis de construire modificatif a été délivré à la société Invest le 12 février 2021, pendant l'instance en référé, et n'a pas fait l'objet d'un recours. Le préfet de la Vendée demande au tribunal d'annuler le permis de construire tacite délivré le 28 septembre 2019 par le maire des Sables d'Olonne à la société Invest et l'arrêté du 6 août 2020 par lequel le maire lui a délivré un permis de construire modificatif. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le maire des Sables d'Olonne a délivré un deuxième permis de construire modificatif à la société Invest n'apporte aucun changement à la durée de validité du permis de construire initial délivré le 28 septembre 2019 et en maintient les prescriptions. Ce permis initial et le permis de construire modificatif délivré le 6 août 2020 n'ont pas été retirés et font toujours partie de l'ordonnancement juridique. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions du déféré préfectoral, qui ne se trouvent pas privées d'objet, en tenant compte des modifications apportées par le permis de construire modificatif du 12 février 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend un plan de masse coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. /() / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. " 4. Il ressort des pièces du dossier que les plans de masse joints à la demande de permis de construire initiale et à la demande de permis de construire modificatif déposée le 15 juin 2020 ne comportent aucune cote d'altitude de terrain. Cette information insuffisante n'a pas permis au service instructeur de vérifier que le projet respectait les conditions définies par le plan de prévention des risques naturels pour la zone B1, zone bleue d'autorisation sous condition en raison de son exposition au risque d'inondation. Toutefois, le permis de construire modificatif délivré le 12 février 2021 comporte un plan de masse avec les cotes altimétriques rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme précitées manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2.2.2 du titre II du règlement du plan de prévention des risques littoraux sont admis en zone B1: " les changements de destination ou de sous-destination en habitation à condition qu'il n'y ait pas aggravation de la vulnérabilité de l'existant. Pour plus de détails se référer à l'annexe 1 " changement de destination ou de sous-destination et réduction de la vulnérabilité " ". Aux termes de l'annexe 1 de ce même règlement : " Sera considéré comme changement de destination ou de sous-destination augmentant la vulnérabilité une transformation qui accroît le nombre de personnes dans un lieu et qui augmente le risque ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif délivré le 12 février 2021 prévoit une démolition totale d'un entrepôt, la construction d'une maison individuelle d'habitation, et le changement de destination en habitation du futur hall d'entrée. Ainsi, la nature des travaux décrits dans ce permis modificatif permet de les assimiler à une construction nouvelle après démolition, le changement de destination de l'existant ne concernant qu'une faible partie du projet, contrairement au projet initial qui prévoyait un changement de destination d'un cabinet médical en habitation. En outre, le préfet n'apporte pas d'éléments montrant que le changement de destination envisagé augmenterait la vulnérabilité des locaux en accroissant le nombre de personnes dans ce lieu. Il en résulte que le préfet de la Vendée n'est pas fondé à soutenir que le projet méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques littoraux précitées. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-2 du titre III du règlement du plan de prévention des risques littoraux, relatif aux dispositions constructives applicables aux projets admis sous condition : " La cote de premier plancher habitable* et/ou fonctionnel* créée lors tout changement d'affectation, de destination* devra être au-dessus de la cote de référence "2100 ". 8. Il ressort des pièces du dossier que, pour le terrain d'assiette du projet, la cote de référence applicable est de 4,4 m A ainsi que le prescrit l'annexe 4 du règlement du plan de prévention des risques littoraux. Si le contenu du dossier de permis de construire initial et celui du permis de construire modificatif déposé le 15 juin 2020 étaient insuffisants pour s'assurer du respect de ces dispositions en l'absence d'informations sur la topographie du terrain, le dossier de permis de construire modificatif déposé le 3 février 2021 comporte un plan de coupe montrant que la cote du plancher de la partie habitable se situe à 4,41 m A. Ainsi, le permis de construire modificatif délivré le 12 février 2021 régularise le projet au regard des dispositions du plan de prévention des risques littoraux précitées. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la commune des Sables d'Olonne, les conclusions à fin d'annulation présentées par le préfet de la Vendée doivent être rejetées Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les sommes que la commune des Sables d'Olonne et la société Invest demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le déféré du préfet de la Vendée est rejeté. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Sables d'Olonne et la société Invest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Vendée, à la commune des Sables d'Olonne et à la société Invest. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2013009_20231219
Données disponibles
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