TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2013022_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2020, M. A C B, représenté par Me Pouderoux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 12 décembre 2019 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble ladite décision préfectorale ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. M. B soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont anciens, isolés et de faible gravité dans la mesure où il n'a commis ni menace ni violence ; - il est parfaitement inséré socialement et professionnellement dans la société française. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que sa décision implicite de rejet s'y est substituée ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par ordonnance du 15 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 12 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant comorien né le 23 juillet 1993, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 12 décembre 2019 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble ladite décision préfectorale. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées et dont les conclusions à fin d'annulation deviennent dès lors irrecevables. Ainsi les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a été l'auteur de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 22 septembre 2014, fait pour lequel il a été condamné à une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, prononcée à titre de peine principale, par le tribunal correctionnel de Mamoudzou. 5. En premier lieu, il est constant que M. B a été l'auteur des faits reprochés par le ministre et pour lesquels il a été condamné. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, ces faits, à les supposer isolés et découlant d'un contexte social particulier, ne sont pas dépourvus de gravité et étaient encore récents à la date de la décision attaquée. Eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner à deux ans la demande de l'intéressé, sur ces faits, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En second lieu, la circonstance selon laquelle M. B serait parfaitement inséré socialement et professionnellement dans la société française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le rapporteur, R. HANNOYER La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2013022_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel