TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2013055_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2020, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de prise en charge rétroactive, au titre de l'aide médicale de l'Etat, de son hospitalisation du 11 mai 2020 au 5 juin 2020. Il soutient que : - si la CPAM a considéré que sa demande a été réceptionnée le 1er juillet 2020, celle-ci a été adressée dans un premier temps à la CPAM du Val-d'Oise, mais dans la mesure où il ne parlait pas le français, il n'a pu être identifié qu'ultérieurement qu'il vivait avec sa famille à Aubervilliers, de sorte que son dossier a transité avant de parvenir à la CPAM de la Seine-Saint-Denis ; - il se trouve en situation irrégulière, ne travaille pas et il est toujours suivi par un service de psychiatrie adulte à ce jour. La requête a été communiquée le 5 juillet 2021 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'a pas communiqué l'entier dossier en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ludovic Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M B a été entendu puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 novembre 2020, dont l'intéressé demande l'annulation, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a refusé la prise en charge rétroactive au titre de l'aide médicale d'Etat d'une hospitalisation du 11 mai 2020 au 5 juin 2020. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide médicale de l'Etat, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 252-4 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais médicaux peuvent prendre effet à compter de la délivrance des soins, à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par décret ". Aux termes de l'article 44-1 du décret du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance, dans sa rédaction alors applicable : " La décision d'admission à l'aide médicale de l'Etat prend effet à la date du dépôt de la demande. / Si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt de la demande, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois et que sa demande d'admission a été déposée avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la délivrance des soins ". 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsque la personne qui demande l'aide médicale de l'Etat était hospitalisée et, dès lors, dans l'incapacité de réunir les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande, le délai de trente jours avant l'expiration duquel sa demande doit être déposée, pour bénéficier de la prise en charge des soins délivrés antérieurement, court à compter de la fin de l'hospitalisation. 5. Il résulte de l'instruction que le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a refusé d'accorder le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat à titre rétroactif à M. A au titre de son hospitalisation pour la période du 11 mai 2020 au 5 juin 2020 au motif que sa demande avait été réceptionnée le 1er juillet 2020, soit plus de trente jours après la date de son hospitalisation. Toutefois, le délai de trente jours prévu par les dispositions réglementaires citées au point 3 a été respecté en l'espèce dès lors que la date de fins des soins dispensés à M. A était incluse dans ce délai de trente jours. Ainsi, les soins dispensés à l'intéressé devaient être pris en charge dans leur intégralité, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces soins ont commencé à être délivrés à l'intéressé le 11 mai 2020, soit à une date antérieure à ce délai de trente jours. Dans ces conditions, la décision du directeur général de la CPAM de la Seine-Saint-Denis du 16 novembre 2020 refusant son admission rétroactive à l'aide médicale de l'Etat à compter du 11 mai 2020 doit être annulée. Sur les droits à l'aide médicale de l'Etat : 6. Il n'est pas contesté que M. A remplissait alors les conditions, en particulier de résidence et de ressources, lui ouvrant droit à l'aide médicale de l'Etat. En application des dispositions citées au point 3, les droits du requérant à l'aide médicale de l'Etat doivent être ouverts rétroactivement à compter du 11 mai 2020, date du début de son hospitalisation. D E C I D E: Article 1er : La décision du directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis du 16 novembre 2020 est annulée. Article 2 : M. A est admis au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat à compter du 11 mai 2020. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la santé et de la prévention. Une copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le magistrat désigné, L. B La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2013055
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2013055_20230130
Données disponibles
- Texte intégral