TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2013058_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2020, M. D B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé le 22 février 2020 contre la décision du 20 février 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a notifié la fin de ses droits à la perception du revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense ; - elle méconnaît les articles L.845-2 et R.142-2 du code de la sécurité sociale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation relative au bien-fondé de la fin de droits au revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'elle est tardive. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Par une décision en date du 20 février 2020, la caisse d'allocations familiale des Hauts-de-Seine a notifié à M. D B la fin de ses droits à la perception du revenu de solidarité active. L'absence de réponse au recours administratif préalable obligatoire formé le 22 février 2020 par l'intéressé a fait naître une décision implicite de refus dont M. B demande, par la présente requête, l'annulation. 2.Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active ou à l'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. Sur les vices propres de la décision attaquée : 3.Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration, des articles L.845-2 et R.142-2 du code de la sécurité sociale et de manquements allégués au respect du droit de la défense, en soulevant des vices propres à la décision attaquée, ne permettent pas d'apprécier dans la présente instance les droits effectifs de l'intéressé et doivent par suite être écartés comme inopérants. Sur le bien-fondé de la décision de fin de droits : 4.Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 5. Il résulte des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles (A) que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active (RSA), une personne doit remplir la condition de ressources qu'ils mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 6.Pour décider de mettre fin aux droits de M. B au versement du RSA, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine s'est fondé sur une enquête administrative de la caisse d'allocations familiales de ce département, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, qui a permis de constater, s'appuyant sur des relevés bancaires, que le requérant avait séjourné quarante-cinq jours à l'étranger en 2016, cent cinquante-trois en 2017, cent quatre-vingt-dix-sept en 2018 et trente au 26 mai 2019. S'il allègue que l'usage de sa carte bancaire à l'étranger est le fait de sa fille, et que son état de santé lui interdit de voyager, il ne l'établit pas. C'est donc à bon droit que la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a estimé que l'intéressé n'avait pas pour les années en cause sa résidence stable et effective et qu'elle a mis fin à ses droits au RSA. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé le 22 février 2020 contre la décision du 20 février 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de Seine lui a notifié la fin de ses droits à la perception du revenu de solidarité active doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, comme celles tirées des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au département des Hauts de-Seine. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2013058
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2013058_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel