TA959ème Chambre9ème ChambreCitée 3×
TA95 · 9ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2013062_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 14 décembre 2020, 21 janvier 2021, 26 décembre 2022, 3 février et 30 mars 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2020, par lequel le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie.
Elle soutient que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation, les troubles musquolo-squelettiques dont elle souffre étant liés aux conditions de travail résultant de son poste d'archiviste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 5 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2023 à 12 heures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colin,
- et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, adjointe administrative titulaire depuis le 1er mai 1991, exerce ses fonctions à l'hôpital Adélaïde Hautval situé à Villiers le Bel. Elle est affectée au service des archives depuis le 4 janvier 2017. Le 10 septembre 2018 elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service des troubles musculo-squelettiques dont elle souffre au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. A la suite de sa séance du 24 septembre 2019, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de cette affection comme maladie professionnelle. Par une décision du 5 octobre 2020, le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de cette pathologie. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : " () /2° () si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / () l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ". L'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite vise : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes () ". Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher du service la survenance ou l'aggravation de la maladie.
3. D'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code la sécurité sociale : " () Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. () " . Aucune disposition législative ou réglementaire ne rend applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ces dispositions. Il incombe par suite uniquement à l'administration d'apprécier si cette affection a été contractée ou aggravée en service au sens de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Pour déterminer si la preuve de cette imputabilité est apportée par le demandeur, le juge prend en compte un faisceau d'éléments, et notamment le fait que la maladie en cause est inscrite dans l'un des tableaux précités, sans qu'il soit lié par ces tableaux ou, de manière plus générale, par la présomption instituée par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C présente des douleurs articulaires et périarticulaires qui sont apparues au mois de janvier 2017 au niveau du dos puis se sont étendues, entre la fin du mois de novembre 2017 et le début de l'année 2018 sur l'ensemble du côté gauche au niveau de l'épaule, du poignet, de la hanche et du genou, dont l'intensité s'est accrue tout au long de cette période, qu'elle impute à une maladie contractée en service peu de temps après sa prise de fonction le 4 janvier 2017 résultant de gestes répétés et au port de lourdes charges liés au poste qu'elle occupe au sein des archives.
5. Pour écarter l'imputabilité au service des troubles dont souffre la requérante, l'AP-HP s'est appuyée sur l'expertise réalisée le 24 avril 2019 par le Dr D, rhumatologue agréé qui a estimé, après avoir relevé le travail de force avec de nombreux ports de charges de la requérante qui n'avait jamais eu de douleur articulaire avant sa prise de poste et la suspicion d'une maladie rhumatismale, que la persistance et l'aggravation des douleurs rapportées à plus de 13 mois, la survenue des symptômes sur le seul côté gauche alors que la requérante est droitière et la multiplicité des douleurs ne permettaient pas d'avoir la preuve formelle que les troubles de la requérante étaient liés à son activité professionnelle.
6. Pour établir le lien entre ses troubles et son activité, Mme C se prévaut d'une attestation de sa responsable hiérarchique décrivant les tâches qu'elle a effectuées au service des archives, d'examens médicaux révélant une tendinopathie du sus et du sous épineux gauche, une ténosynovite limitée à l'extenseur commun des doigts au niveau du poignet gauche, une tendinopathie du tendon petit glutéal gauche et d'une bursite péri-rochantérienne au niveau du bassin et une chondropathie patellaire externe et une fine bursite de la patte d'oie au niveau du genou gauche, et de nombreuses prescriptions médicales visant à soulager ses douleurs articulaires. Elle produit un certificat médical du 30 août 2018 du docteur E, médecin généraliste, qui rappelle que le poste d'archiviste comporte une manutention importante avec un port de charges supérieur à 10 kg tout au long de la journée et conclut d'une part, à la reconnaissance d'une maladie professionnelle de l'atteinte tendineuse dont l'intéressée souffre du côté gauche au niveau de l' épaule, de la main, du poignet et de la hanche et d'autre part, à une inaptitude définitive sur son poste aux archives et à un reclassement souhaitable sur un poste de secrétariat ou d'accueil. Elle produit également plusieurs certificats médicaux établis par le Dr A, médecin généraliste, et notamment en date des 19 juillet 2018, 20 décembre 2019, indiquant que ses douleurs ne lui permettent pas de reprendre son activité professionnelle et qu'elle souffre d'une pathologie professionnelle.
7. Néanmoins, si les éléments produits par la requérante établissent que l'intéressée souffre de plusieurs douleurs au niveau du côté gauche, la seule circonstance qu'elles soient apparues peu après sa prise de poste au service des archives, et alors qu'il n'est pas démontré l'absence d'antécédent, ne saurait suffire à elle seule à établir le lien entre son activité et les troubles musculo-squelettiques. Or, selon les autres pièces du dossier et notamment l'expertise réalisée le 24 avril 2019 par le Dr D précitée, la persistance et l'aggravation des douleurs rapportées à plus de 13 mois après ses arrêts de travail, la survenue des symptômes sur le seul côté gauche alors que la requérante est droitière et la multiplicité des douleurs ne permettent pas d'avoir la preuve formelle que les troubles de la requérante étaient liés à son activité. Dans ces conditions, Mme C ne peut être regardée comme démontrant l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les fonctions qu'elle a exercées au sein du service des archives et les affections articulaires dont elle fait état. Il s'ensuit que l'AP-HP a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, refuser de reconnaitre imputable au service la pathologie dont est atteinte la requérante.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 octobre 2020 par laquelle le directeur de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître comme maladie professionnelle les troubles musculo-squelettiques dont elle souffre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
Mme Colin, première conseillère,
Mme Debourg, conseillère,
assistées de Mme Pradel, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
C. COLIN
La présidente
signé
H. LE GRIEL
La greffière,
signé
E. PRADEL
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2013062_20231026
Données disponibles
- Texte intégral