TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2013064_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Christophe, représentée par le cabinet JP Conseil Centre, demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre des années 2017 et 2018. Elle soutient que c'est à tort que l'administration fiscale a considéré qu'elle ne réalisait pas d'ouvrages uniques, dès lors que ces ouvrages remplissent les critères fixés par le bulletin officiel des finances publiques BOI-BIC-RICI-10-100 du 7 juin 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Christophe ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frelaut, - et les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Christophe, qui exerce une activité de fabrication sur mesure d'ouvrages de charpentes traditionnelles en bois et de menuiserie, a présenté le 21 septembre 2020 une demande de restitution d'un crédit d'impôt en faveur des métiers d'art pour un montant de 4 366 euros au titre de l'année 2017 et de 5 389 euros au titre de l'année 2018. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet de l'administration fiscale le 26 octobre 2020. Par la présente requête, la société Christophe demande au tribunal de prononcer l'octroi du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art pour un montant de 4 366 euros au titre de l'année 2017 et de 5 389 euros au titre de l'année 2018. 2. Aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa version applicable le 31 décembre 2017 : " I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : /1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s'appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l'ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise ; () III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt sont : /1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ;() ". Aux termes de ce même article, dans sa version en vigueur le 31 décembre 2018 : " I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s'appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l'ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise ; (). III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt sont : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; () ". 3. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d'impôt qu'elles instituent. 4. Il résulte de l'instruction que pour rejeter la demande de la SARL Christophe, l'administration fiscale s'est fondée sur le motif tiré de ce que les réalisations de la société ne pouvaient être considérées comme des ouvrages uniques pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, cette dernière ne justifiant pas que ces réalisations se distinguaient particulièrement des ouvrages industriels ou artisanaux existants ou de ses réalisations précédentes sur les plans de la forme, des fonctionnalités et des matériaux qui les composent. 5. L'arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d'art mentionne les métiers de charpentier et de menuisier. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas suffisante pour permettre à la SARL Christophe d'être éligible au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art, lequel ne peut porter que sur les salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire en petite série. La société requérante n'apporte aucun élément pour justifier de ce que les ouvrages pour lesquels elle a sollicité le bénéfice du crédit d'impôt, auraient été réalisés en un seul exemplaire ou en petite série et seraient différents de ceux réalisés précédemment par cette société. Dans ces circonstances, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait méconnu, en lui refusant le bénéfice du crédit d'impôt sollicité, les dispositions du I de l'article 244 quater O du code général des impôts. 6. En outre, la garantie prévue par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester le rehaussement d'une imposition. Le refus de l'administration de faire droit à la demande de la société requérante tendant au bénéfice d'un crédit d'impôt en faveur des métiers d'art ne résulte pas du rehaussement d'une imposition. Elle ne peut donc utilement se prévaloir des conditions d'éligibilité au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art prévues par les commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-BIC-RICI-10-100. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Christophe doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Christophe est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Christophe et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 19 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2013064_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel