TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2013068_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2020 et un mémoire, enregistré le 10 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Batôt, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 février 2020 par laquelle l'association ASO-BT a prononcé son licenciement en application de l'article L. 1224-3-1 du code du travail, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 3 avril 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'association ASO-BT de le réintégrer dans ses effectifs de manière rétroactive, et de reconstituer sa carrière conformément aux règles applicables aux agents contractuels de droit public, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'association ASO-BT, et de la Bourse du travail de Paris, une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décision attaquées sont illégales en raison de l'illégalité du transfert des activités et personnels de la Bourse du travail vers l'association ASO-BT ; qu'en effet ce transfert a été décidé par une autorité incompétente ; la composition de la commission administrative de la bourse du travail de Paris commission est irrégulière en raison de la présence d'un conseiller intéressé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; ce transfert méconnait le décret n°70-301 du 3 avril 1970 portant réforme du statut de la bourse du travail de Paris et est illégal dès lors que la commission administrative de la Bourse du travail de Paris a confié la gestion d'un service public à une personne privée sans contrat de délégation de service public ou de marché public ; ce transfert méconnait également les dispositions de l'article L. 1224-3-1 du code de travail et est entaché d'un détournement de pouvoir ; - la décision de licenciement a été prise en violation de l'article L. 1224-3-1 du code du travail. Par un courrier, enregistré le 18 octobre 2021, le secrétaire général de la commission administrative de la bourse du travail de Paris, représenté par Me Kadri, demande un délai pour exécuter le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 septembre 2021 n° 1927098 qui annule la décision du 4 avril 2019 de la commission administrative de la bourse du travail de Paris, par laquelle elle a décidé du transfert à l'association " ASO-BT " des activités de réservation des salles et de consultations en droit du travail ainsi que la décision du 3 juin 2019 de la commission administrative de la bourse du travail de Paris, par laquelle elle a décidé du transfert à l'association " ASO-BT " des contrats de tous les salariés de la Bourse du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, l'association ASO-BT, représentée par Me Kadri, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête au motif que, par une décision du 3 novembre 2021, elle a annulé le licenciement de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n°70-301 du 3 avril 1970 portant réforme du statut de la bourse du travail de Paris ; - la décision du Conseil d'État n° 415125 du 7 mars 2018 ; - le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 septembre 2021 n° 1927098 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evgénas, - les conclusions de M. Halard, rapporteur public, - les observations de Me Batôt, pour M. B, - et les observations de Me Kadri, pour l'association ASO-BT. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 février 2020 par laquelle l'association ASO-BT a prononcé son licenciement en application de l'article L. 1224-3-1 du code du travail, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 3 avril 2020. 2. Aux termes de l'article L. 1224-3-1 du code de travail : " Sous réserve de l'application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé ou par un organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial, cette personne morale ou cet organisme propose à ces agents un contrat régi par le présent code. Le contrat proposé reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. En cas de refus des agents d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne morale ou l'organisme qui reprend l'activité applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 1927098 du tribunal administratif de Paris en date du 28 septembre 2021, devenu définitif, la décision du 4 avril 2019 de la commission administrative de la Bourse du travail de Paris décidant du transfert à l'association de droit privé " ASO-BT " des activités de réservation des salles et de consultations en droit du travail a été annulée ainsi que la décision du 3 juin 2019 de la commission administrative de la Bourse du travail de Paris décidant du transfert à l'association " ASO-BT " des contrats de tous les salariés de la Bourse du travail. Ainsi, en raison de l'illégalité du transfert des activités et personnels de la Bourse du travail vers l'association ASO-BT, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée du 10 février 2020 prononçant son licenciement en application de l'article L. 1224-3-1 du code de travail est illégale et doit être annulée. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 novembre 2021, le président de l'association ASO-BT a indiqué à M. B qu'il prenait acte du jugement du tribunal administratif de Paris du 28 septembre 2021, que son licenciement était de ce fait annulé et qu'en conséquence il était réintégré dans son emploi de conseiller du travail au sein de la Bourse du travail. Il lui était également demandé de prendre attache avec les services administratifs afin de déterminer les conditions de son retour sur son poste de travail. Dès lors au regard des termes de ce courrier pris par l'autorité compétente de l'association ASO-BT, celle-ci est fondée à soutenir que le licenciement de M. B a été annulé. L'objet du litige ayant disparu en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2020 par laquelle l'association ASO-BT a prononcé son licenciement en application de l'article L. 1224-3-1 du code du travail. 5. Si M. B fait valoir que sa requête conserve son objet dès lors qu'aucune mesure de réintégration effective n'a été prise par la Bourse du travail, qu'il n'a pas été rémunéré ni affecté sur un poste, que la Bourse du Travail n'a pas tenu compte de ses arrêts de travail et qu'il n'a pas bénéficié du versement rétroactif de cotisations pour la période d'éviction illégale ni d'une reconstitution de carrière, cette argumentation qui concerne les conditions de sa réintégration posent à juger un litige distinct. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de M. B et sur ses conclusions en injonction. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation la décision du 10 février 2020 de l'association ASO-BT et à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 3 avril 2020 ainsi que sur ses conclusions en injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'association ASO-BT et à la Bourse du travail de Paris. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La présidente-rapporteure, J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORET La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2013068_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel