TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2013074_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2020, M. D E, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 18 novembre 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 17 janvier 2020, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 800 euros, soit à son avocate, en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission de sa demande d'aide juridictionnelle soit, dans le cas de rejet de cette demande, à son profit, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige n'a pas été signée par une personne ayant régulièrement reçu compétence pour ce faire ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, l'OFII n'ayant pas procédé à l'évaluation de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que l'OFII ne justifie pas du non-respect des obligations auxquelles il a consenti lors de l'acception des conditions matérielles d'accueil ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête de M. E. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 13 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant afghan né le 31 décembre 1993 à Nangarhar, a fait l'objet d'une procédure de transfert vers l'Autriche le 28 août 2019, acceptée par cet Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, qui n'a pu être mise en œuvre. Les services de la préfecture de police lui ont délivré une attestation de demande d'asile, dont l'examen a été placé en procédure accélérée, valable du 5 août 2020 au 4 février 2021. Par un courrier daté du 8 avril 2020, l'OFII l'a informé de son intention de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités chargées de l'asile et qu'il bénéficiait d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations. Par une décision du 18 novembre 2020, dont le requérant demande l'annulation l'Office a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. E ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 13 septembre 2021, sa demande tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les autres conclusions de la requête : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C B, directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Bobigny, bénéficiant d'une délégation de signature accordée à cet effet par son directeur général par décision du 1er juillet 2019 régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur n° 2019-08 du 14 août 2019. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 de ce code, alors en vigueur : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables./ L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige, que tout demandeur d'asile doit bénéficier d'un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d'asile, et il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien avec un agent de l'OFII, en présence d'un interprète en pachtou, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile le 11 juillet 2019. En revanche, si l'OFII doit apprécier la vulnérabilité de l'étranger avant de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, il n'est toutefois pas tenu de le convoquer à un entretien de vulnérabilité. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'agent de l'OFII a estimé la vulnérabilité de M. E à 1 sur une échelle allant de 0 à 3. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure en l'absence d'évaluation de sa vulnérabilité doit être écarté. 6. En dernier lieu, par sa décision n° 428530, 428564 du 31 juillet 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que les dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui créaient, dans leur rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, des cas de refus et de retrait de plein droit des conditions matérielles d'accueil sans appréciation des circonstances particulières et excluaient, en cas de retrait, toute possibilité de rétablissement de ces conditions, étaient incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. Il a, par suite, annulé les dispositions réglementaires prises pour leur application. Toutefois, le Conseil d'Etat a, par la même décision, précisé les conditions dans lesquelles les autorités compétentes pouvaient, dans l'attente de la modification des articles L. 744-7 et L. 744-8 par le législateur, limiter ou supprimer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil aux demandeurs d'asile qui quittent leur lieu d'hébergement ou la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2 du même code ou qui ne respectent pas les exigences des autorités chargées de l'asile. Ainsi, il reste possible à l'OFII de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. 7. L'intéressé, célibataire et âgé de vingt-sept ans à la date de la décision en litige, ne démontre pas que, bien qu'il ait souffert d'une colite intestinale selon le compte rendu de consultation médicale du 26 août 2020 produit, il se trouvait dans une situation de particulière vulnérabilité s'opposant à ce que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui avait été accordé puisse être suspendu. Par ailleurs, si M. E soutient qu'il a rempli toutes ses obligations et s'est rendu à l'intégralité des convocations qui lui ont été adressées, il ne conteste pas sérieusement les éléments produits par l'OFII en défense selon lesquels il a été déclaré en fuite pour s'être abstenu de se présenter aux autorités chargées de l'asile les 6 et 13 février 2020, faisant ainsi obstacle à l'exécution de son transfert en Autriche. Dès lors, en prenant la décision de suspension contestée, le directeur territorial de l'OFII de Bobigny n'a pas commis d'erreur de droit, de fait ou d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par conséquent, celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. E tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Lerein et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le président-rapporteur, J.-F. Baffray L'assesseur le plus ancien, H. Marias La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2013074_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel