TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 1ère Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2013076_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 décembre 2020, 2 juin 2022 et 21 novembre 2022, sous le numéro 2013076, M. et Mme D et A E, représentés par Me Nicolas, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 19 octobre 2019 du maire de Guérande, en tant qu'elle refuse de retirer l'arrêté de non-opposition à déclaration délivré à Monsieur C B le 26 mars 2019 (DP n° 044 069 19 R2069) pour la réalisation d'une piscine sur la parcelle cadastrée section AZ n°85 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Guérande de retirer, pour fraude, l'arrêté de non-opposition à déclaration ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Guérande et de M. B une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir, compte tenu de leur qualité de voisins immédiats, de l'abattage d'arbres et de l'effondrement d'un mur de clôture ; - la décision est entachée de fraude compte tenu des mensonges et omissions volontaires du dossier de déclaration préalable dès lors qu'en méconnaissance du b) de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme et de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ce dossier ne comporte pas de plan de masse coté dans les trois dimensions ni de plan de coupe nord-sud, qu'il ne fait pas apparaître l'importante déclivité (3,63 mètres) nord-sud du terrain, que les photographies du dossier ne font pas apparaître la végétation du terrain, ladite végétation ayant été supprimée avant le dépôt de la déclaration par le pétitionnaire afin d'obtenir l'autorisation d'urbanisme sollicitée ; - ces omissions volontaires avaient pour objet de soustraire la déclaration préalable à l'application de l'article UC 2.3 du règlement du plan local d'urbanisme de Guérande et de l'article UC 2.2 du même règlement ; - la décision méconnaît l'article UC 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet de piscine ne prévoit pas de dispositif de rétention ou d'infiltration des eaux pluviales ni de mesure de compensation de l'imperméabilisation des sols alors que le projet en litige présente une emprise au sol supérieure à 40 m², le pétitionnaire a aménagé non pas une simple margelle mais une terrasse. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2022, la commune de Guérande, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir, la déclaration préalable portant sur l'édification d'une clôture et non d'une piscine, l'effondrement d'un mur de clôture relève de l'exécution des travaux ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Lefèvre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. II - Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 décembre 2020, 2 juin 2022 et 21 novembre 2022, sous le numéro 2013077, M. et Mme D et A E, représentés par Me Nicolas, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 19 octobre 2019 du maire de Guérande, en tant qu'elle refuse de retirer l'arrêté de non-opposition à déclaration délivré à Monsieur C B le 8 avril 2019 (DP n° 044 069 19 R2074) pour la réalisation d'une clôture sur la parcelle cadastrée section AZ n°85 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Guérande de retirer, pour cause de fraude, l'arrêté de non-opposition à déclaration ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes et de M. B une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir, compte tenu de leur qualité de voisins immédiats, de l'abattage d'arbres et de l'effondrement d'un mur de clôture ; - la décision est entachée de fraude compte tenu des mensonges et omissions volontaires du dossier de déclaration préalable dès lors qu'en méconnaissance du b) de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme et de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ce dossier ne comporte pas de plan de masse coté dans les trois dimensions ni de plan de coupe nord-sud, qu'il ne fait pas apparaître l'importante déclivité (3,63 mètres) nord-sud du terrain, que les photographies du dossier ne font pas apparaître la végétation du terrain, ladite végétation ayant été supprimée avant le dépôt de la déclaration par le pétitionnaire afin d'obtenir l'autorisation d'urbanisme sollicitée ; - ces omissions volontaires avaient pour objet de soustraire la déclaration préalable à l'application de l'article UC 2.3 du règlement du plan local d'urbanisme de Guérande et de l'article UC 2.2 du même règlement ; - la décision méconnaît l'article UC 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet de piscine ne prévoit pas de dispositif de rétention ou d'infiltration des eaux pluviales ni de mesure de compensation de l'imperméabilisation des sols alors que le projet en litige présente une emprise au sol supérieure à 40 m², le pétitionnaire a aménagé non pas une simple margelle mais une terrasse. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2022, la commune de Guérande, représentée par la Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir, la déclaration préalable portant sur l'édification d'une clôture et non d'une piscine, l'effondrement d'un mur de clôture relève de l'exécution des travaux ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Lefèvre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. III - Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 septembre 2021 et 21 novembre 2022, sous le numéro 2109980, M. et Mme D et A E, représentés par Me Nicolas, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le maire de Guérande a refusé de retirer l'arrêté de non-opposition à déclaration délivré à Monsieur C B le 27 avril 2021 (DP n° 044 069 19 R2473) pour des mises en conformité diverses ainsi que cet arrêté ; 2°) d'enjoindre à la commune de Guérande de retirer, pour fraude, l'arrêté de non-opposition à déclaration ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Guérande et de M. B une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir, compte tenu de leur qualité de voisins immédiats, de l'abattage d'arbres et de l'effondrement d'un mur de clôture ; - la décision est entachée de fraude compte tenu des mensonges et omissions volontaires du dossier de déclaration préalable dès lors qu'en méconnaissance du b) de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme et de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ce dossier dissimule toujours les modifications du terrain naturel induites par la réalisation de la piscine, contrairement à ce qu'allègue le pétitionnaire, l'exécution de cette nouvelle déclaration préalable de travaux ne permettrait pas de retrouver la configuration du terrain naturel initial, le pétitionnaire ne produit pas de plan de coupe du terrain avant travaux et son plan de coupe après travaux ne correspond pas à la déclivité que l'on peut vérifier sur le site Géoportail ; - le dossier de déclaration préalable n'est pas conforme ou ne permet pas de contrôler la conformité de son projet aux articles UC 2.3 et UC 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Guérande ; - la déclaration préalable méconnaît l'article 2.3.2 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le pétitionnaire a supprimé la totalité des arbres présents sur son terrain d'assiette et que les arbres et arbustes dont la plantation est envisagée en remplacement de ceux supprimés ne seront nécessairement pas équivalents à ceux qui ont été abattus ; - la déclaration préalable méconnaît l'article UC 3.2.3 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet de piscine ne prévoit toujours pas de dispositif de rétention ou d'infiltration des eaux pluviales ni de mesure de compensation de l'imperméabilisation des sols alors que le projet en litige présente une emprise au sol supérieure à 40 m², le pétitionnaire a aménagé non pas une simple margelle mais une terrasse, mais de simples barbacanes dans le mur de soutènement à proximité immédiate de leur propriété. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Lefèvre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, la commune de Guérande, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir, la déclaration préalable portant sur l'édification d'une clôture et non d'une piscine, l'effondrement d'un mur de clôture relève de l'exécution des travaux ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin, première conseillère ; - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public ; - les observations de Me Barboteau, substituant Me Nicolas, avocat des requérants ; - les observations de Me Rouhaud, avocat de la commune de Guérande ; - les observations de Me Lefèvre, avocat de M. B. Une note en délibéré, enregistrée le 5 juin 2023, a été présentée par M. B. Une note en délibéré, enregistrée le 9 juin 2023, a été présentée par M. et Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés du 26 mars 2019 et du 8 avril 2019, le maire de Guérande ne s'est pas opposé aux déclarations préalables de travaux déposées par M. B portant sur, respectivement, la construction d'une piscine et la construction d'un mur de clôture sur la parcelle cadastrée section AZ n°85. Par un courrier du 18 août 2020, M. et Mme E, voisins immédiats des projets, ont demandé au maire de Guérande de retirer, sur le fondement de la fraude, ces arrêtés. Cette demande a fait l'objet d'un rejet implicite. Le 16 décembre 2020, M. B a déposé une déclaration préalable visant à " remettre plusieurs points en conformité ". Par un arrêté du 27 avril 2021, le maire de Guérande ne s'est pas opposé à cette dernière déclaration préalable de M. B. Le 25 juin 2021, M. et Mme E ont formé contre cet arrêté un recours gracieux qui a fait l'objet d'un rejet implicite. Dans l'instance n°2013076, M. et Mme E demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de refus du maire de Guérande de retirer l'arrêté du 26 mars 2019. Dans l'instance n°2013077, les requérants demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de refus du maire de Guérande de retirer l'arrêté du 8 avril 2019. Dans l'instance n°2109980, M. et Mme E demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2013076, 2013077 et 2109980 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne () n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / (). ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet en cours de construction. 5. M. et Mme E sont voisins immédiats du terrain d'assiette du projet, lequel porte sur la construction après remblaiement et abattage de plusieurs arbres de haut jet, d'une piscine découverte et d'une clôture séparant le terrain d'assiette du projet de la propriété des requérants. Compte tenu de la nature des travaux, de la topographie du terrain et de la proximité des deux propriétés concernées, le projet est susceptible de générer des nuisances visuelles et sonores et d'affecter ainsi directement les conditions de jouissance du bien immobilier de M. et Mme E. Dans ces conditions, les requérants justifient d'un intérêt leur donnant qualité à agir en excès de pouvoir contre le permis de construire attaqué. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la fraude : 6. Un tiers justifiant d'un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai de recours contentieux, l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d'abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l'a saisie d'une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d'une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d'autre part, de contrôler que l'appréciation de l'administration sur l'opportunité de procéder ou non à l'abrogation ou au retrait n'est pas entachée d'erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l'acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait. 7. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration. 8. L'article UC 2.3 du règlement du plan local d'urbanisme de Guérande dispose que " les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, à moins que ce remplacement ne soit pas pertinent d'un point de vue écologique ou paysager ". Il ressort des pièces du dossier que les dossiers des déclarations préalables ayant donné lieu aux arrêtés des 26 mars 2019 et 8 avril 2019 comprennent des photographies sur lesquelles le terrain d'assiette apparaît en son état initial comme dépourvu de toute végétation. Il n'est pas contesté par les parties en défense que le terrain d'assiette était, au moins jusqu'à l'automne 2018, arboré et engazonné, et que les arbres et la pelouse ont, avant le dépôt de ces déclarations, été éliminés afin de préparer les travaux de réalisation de la piscine et de la clôture, de sorte que la représentation du terrain susmentionnée était erronée et susceptible de faire échapper ces déclarations de travaux à l'application des dispositions de l'article UC 2.3 du règlement du plan local d'urbanisme. Par ailleurs, si le dossier de la déclaration préalable n° DP 044 069 19 R2074 comprend une " photographie de l'environnement lointain " qui permet de distinguer la présence de végétation sur le terrain d'assiette, ce document est une photographie aérienne vraisemblablement issue, à une date antérieure à la date de dépôt des déclarations préalables, d'un système d'information géographique, qui, compte tenu de son degré de précision et de son caractère contradictoire avec les autres photographies des dossiers, n'est pas de nature à effacer le caractère frauduleux des photographies susmentionnées où le terrain est figuré comme dépourvu de végétation, qui ont laissé croire à l'autorité délivrante que le terrain d'assiette des travaux était dépourvu de plantations devant, soit être maintenues, soit être remplacées et que les travaux échappaient ainsi au respect de l'article UC 2.3 du règlement du plan local d'urbanisme. Enfin, si la déclaration préalable modificative ayant donné lieu à l'arrêté du 27 avril 2021 porte sur la " plantation d'arbres et d'arbustes en remplacement de ceux supprimés précédemment ", les éléments du dossier de cette déclaration, compte tenu de leur faible degré de précision, n'ont pas mis en mesure l'autorité compétente de vérifier le respect par les projets en cause des dispositions de l'article UC 2.3 du règlement du plan local d'urbanisme, et notamment le nombre et la qualité des plantations existantes et, partant, la réalité de leur maintien ou de leur remplacement par des plantations équivalentes. 9. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que les arrêtés des 26 mars 2019 et 8 avril 2019 sont entachés d'une fraude tenant à la dissimulation par le pétitionnaire de la végétalisation du terrain à l'état initial, en vue de soustraire ses projets de construction d'une piscine et d'une clôture à l'application des dispositions de l'article UC 2.3 du règlement du plan local d'urbanisme. Par ailleurs, compte tenu de la gravité de cette fraude, de l'atteinte aux intérêts publics qui s'attachent au respect du règlement du plan local d'urbanisme, et notamment de son article UC 2.3, résultant du maintien des arrêtés en litige, de l'absence d'atteinte alléguée à des intérêts privés qui s'attacherait au contraire à leur retrait, le maire de Guérande a, en refusant de procéder au retrait de ces arrêtés, entaché ses décisions implicites d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision par laquelle le maire de Guérande a implicitement refusé de retirer les arrêtés des 26 mars 2019 et 8 avril 2019 par lesquels il ne s'était pas opposé aux déclarations préalables de travaux déposées par M. B. Par conséquent, les requérants sont également fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le maire de Guérande ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. B visant à " remettre plusieurs points " de ses deux premières déclarations préalables " en conformité ", arrêté qui n'a eu ni pour objet, ni pour effet de régulariser la fraude entachant les arrêtés des 26 mars 2019 et 8 avril 2019. En conséquence et par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au maire de Guérande de retirer ces deux arrêtés, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. 11. Aux termes de l'article UC 3.2 - desserte par les réseaux du règlement du plan local d'urbanisme : " Assainissement - eaux pluviales : / Les constructions devront se conformer au règlement du zonage d'assainissement en vigueur, annexé au PLU. / Le principe général est que les eaux pluviales doivent être prioritairement gérées à l'unité foncière. () La gestion se fait prioritairement par rétention et infiltration (tranchée d'infiltration, puits d'infiltration, noue ou bassin d'infiltration,). / Pour toute construction (nouvelle ou extension) de plus de 40 m² d'emprise au sol et pour tout aménagement, le porteur du projet a l'obligation de mettre en œuvre des techniques permettant de compenser l'imperméabilisation générée par le projet de construction sur l'emprise du projet. (). ". Il ressort des pièces du dossier que la déclaration prélable ayant donné lieu à l'arrêté du 26 mars 2019 portait sur la création d'un " bassin extérieur de 50 m² ", cette superficie comprenant le bassin en tant que tel ainsi qu'une étroite margelle l'entourant, mais que le pétitionnaire a ensuite réalisé un bassin de 50 m² entouré d'une terrasse carrelée d'une superficie très supérieure à celle autorisée, la déclaration préalable ayant donné lieu à l'arrêté du 27 avril 2021 portant sur la démolition de 53 m² de terrasse et le maintien de 136 m² de terrasse. Par suite, le projet du pétitionnaire porte et ce, dès la déclaration préalable initiale, sur une construction et un aménagement de plus de 40m² d'emprise au sol, les dispositions de l'article UC 3.2 précité étant applicables au bassin d'une telle piscine non-couverte, qui est une construction et ce, en l'absence de dispositions du règlement de ce plan local d'urbanisme en prévoyant autrement. Il ressort des pièces du dossier de la déclaration préalable ayant donné lieu à l'arrêté du 27 avril 2021, alors que le dossier de la déclaration préalable initiale était muet sur ce point, que la gestion des eaux pluviales du projet est assurée au moyen du percement de barbacanes dans le mur de soutènement situé en limite sud du terrain, aucune précision n'étant apportée sur la rétention ou l'infiltration, à la parcelle, des écoulements de ces barbacanes, qui ont vocation, compte tenu de la topographie, à s'écouler dans le jardin des requérants, ni sur les techniques permettant de compenser l'imperméabilisation générée par le projet. Si l'arreté du 27 avril 2021 dispose en son article 2 que " conformément à l'article UC 3.2.3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif au traitement des eaux pluviales, le principe général est que les eaux pluviales doivent être priritairement gérées à l'unité foncière ", ce simple rappel d'une obligation règlementaire, en l'absence de toute précision sur sa faisabilité, alors que le projet, qui porte sur la création d'un bassin de 50m² susceptible de déborder en cas de fortes précipitations et une artificialisation de 136m², sur un terrain en pente, ne prévoit pas de dispositif de rétention ou d'inflitration des eaux pluviales, pas davantage que de techniques permettant de compenser l'imperméabilisation générée par le projet de construction sur son emprise, n'est pas de nature à assurer le respect des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme. Enfin, le bassin de la piscine, s'il est aménagé de manière à éviter le débordement en cas de précipitations, ne saurait être regardé pour ce motif comme un dispositif de rétention et d'infiltration ou comme une technique permettant de compenser l'imperméabilisation générée par le projet de construction sur son emprise, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article UC 3.2. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté du 27 avril 2021, modifiant celui du 26 mars 2019, méconnaît l'article UC 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Guérande. 12. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens des requêtes n'est susceptible, en l'état du dossier soumis au tribunal, d'entraîner l'annulation des décisions attaquées. 13. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité mentionnée au point 11, qui porte sur la gestion des eaux pluviales , affecte une partie identifiable du projet de construction d'une piscine et de sa terrasse auquel le maire de Guérande ne s'est pas opposé et qui pourrait être régularisée par une déclaration préalable de régularisation. Toutefois, l'illégalité mentionnée aux points 8 et 9, portant sur la présentation frauduleuse des déclarations préalables en litige, ne peut être régularisée dès lors qu'elle procède d'une manœuvre frauduleuse. Par conséquent, en l'absence de possible régularisation de l'un des vices entachant les arrêtés attaqués, il y a lieu d'annuler ces décisions sans faire application de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la commune de Guérande et M. B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Guérande le versement de la somme de 1 500 euros à M. et Mme E, au même titre. D E C I D E : Article 1er r : La décision implicite par laquelle le maire de Guérande a refusé de retirer les arrêtés du 26 mars 2019 et du 27 avril 2021 par lesquels il ne s'est pas opposé aux déclarations préalables de M. B est annulée. Article 2 : L'arrêté du 27 avril 2021 par laquelle le maire de Guérande ne s'est pas opposé à la déclaration DP n° 044 069 19 R2473 de M. B est annulé. Article 3 : Il est enjoint au maire de Guérande de retirer les arrêtés des 26 mars 2019 et 8 avril 2019 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : La commune de Guérande versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Les conclusions de la commune de Guérande et de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et A E, à la commune de Guérande et à M. C B. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, C. MILIN Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2013076, 2013077, 2109980
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2013076_20230627