TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2013086_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2020 et le 31 octobre 2020, le syndicat Convergence sécurité municipale, représenté par la selarl d'avocats Mock-Frédéric, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la maire de Paris sur sa demande tendant à l'octroi d'une prime de nettoyage au bénéfice des inspecteurs de sécurité et des agents de surveillance ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de prendre en charge les frais de nettoyage des tenues des techniciens de tranquillité publique et de surveillance, des inspecteurs de sécurité et des agents de surveillance de la ville de Paris ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'article 32 du règlement d'emploi des inspecteurs de sécurité de la ville de Paris leur impose de porter un uniforme dans l'exercice de leurs fonctions, et une telle sujétion imposée par l'employeur doit être compensée par la prise en charge des frais inhérents au nettoyage de ces tenues ; - cette obligation s'impose également aux agents de surveillance ; - pourtant, ni les inspecteurs de sécurité publique, ni les agents de surveillance ne bénéficient d'une telle prise en charge des frais de nettoyage, contrairement aux agents d'accueil et de surveillance, alors même qu'ils sont tous affectés au sein de la même direction, celle de la prévention, de la sécurité et de la protection ; - compte tenu des missions assignées à ces trois différents emplois, rien ne justifie l'exclusion du bénéfice de la prime de nettoyage des agents de surveillance et des inspecteurs de sécurité ; - en outre, tant les dispositions du code du travail que la jurisprudence du Conseil d'Etat imposent la prise en charge par l'employeur des frais inhérents au nettoyage des tenues dont le port est rendu obligatoire ou est inhérent à l'emploi ; - dans ces circonstances, les techniciens de tranquillité publique et de surveillance doivent également bénéficier d'une prime ; - le seul critère pertinent demeure le port obligatoire de la tenue du fait de l'employeur et non la nature des missions ou le caractère salissant des tâches ; - la mise à disposition de centres de lavage ne peut justifier l'absence de prime, dès lors qu'il n'est pas établi qu'aucun frais ne demeure à la charge de l'agent. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2020 et le 13 novembre 2020, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le syndicat requérant n'est fondé. Par une lettre du 4 juillet 2022, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées au bénéfice des techniciens de tranquillité publique et de surveillance, en l'absence de liaison du contentieux et dès lors qu'elles ont été introduites postérieurement à l'expiration du délai de recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, - le décret n°14-415 du 24 mai 1994 modifié, - le code du travail, - l'arrêté n°61-15 de la préfecture de la Seine du 8 avril 1961, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat Convergence sécurité municipale a, par une lettre en date du 7 avril 2020, reçue le 22 avril suivant par la maire de Paris, demandé à celle-ci d'octroyer le bénéfice d'une prime de nettoyage aux agents de surveillance et aux inspecteurs de sécurité. Du silence gardé par la ville de Paris sur cette demande est née une décision implicite de rejet le 23 mai 2020. Par la présente requête, le syndicat Convergence sécurité municipale demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, le syndicat requérant ne saurait utilement se prévaloir tant des dispositions du code du travail que du principe général dont s'inspirent les dispositions des articles L. 1221-1 du code travail, et selon lequel les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier, de telles dispositions et les principes généraux qui les inspirent ne s'appliquant pas aux fonctionnaires de la ville de Paris, dont le statut est régi par la loi la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, et le décret n°14-415 du 24 mai 1994 modifié. Par suite, le syndicat requérant ne peut utilement se fonder sur la circonstance que le port de l'uniforme est imposé par l'employeur, notamment par l'article 32 du règlement des inspecteurs de sécurité, pour établir l'illégalité de la décision attaquée. 3. En deuxième lieu, si le syndicat requérant soutient que les missions exercées par les agents d'accueil et de surveillance, qui bénéficient de la prise en charge des frais de nettoyage de leur uniforme, sont identiques à celles des inspecteurs de sécurité, des agents de surveillance ou des techniciens de tranquillité publique et de surveillance, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, notamment de l'arrêté n°61-15 de la préfecture de la Seine du 8 avril 1961, que l'indemnité ainsi allouée est rattachée au caractère particulièrement salissant des travaux assignés aux agents, dont il n'est pas établi, ni même allégué qu'il concernerait les agents pour lesquels la prime est sollicitée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées au bénéfice des techniciens de tranquillité publique et de surveillance. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du syndicat requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au syndicat requérant la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat Convergence sécurité municipale est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Convergence sécurité municipale et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Dalle, président, Mme Belkacem, première conseillère, M. Mazeau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. La rapporteure, N. A Le président, D. DALLE La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2013086/2-3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 15 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2013086_20220715
Données disponibles
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