TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2013088_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 août 2020, le 16 octobre 2020, le 22 octobre 2020, le 2 novembre 2020 et un mémoire récapitulatif enregistré le 12 juillet 2021, le syndicat Union syndicale des ingénieur.e.s et architectes (UCP-USIA), représenté par le cabinet Waquet, Farge, Hazan (SCP), demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération 2019 DRH 61 de la ville de Paris des 12, 14 et 15 novembre 2019 en tant qu'elle étend le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel au corps des ingénieurs et architectes des administrations parisiennes, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délibération attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la délibération 2018 DHR 6 des 2, 3 et 4 mai 2018 annulée par le tribunal par un jugement n° 1811033 - 1811274 du 10 avril 2020 instituant le corps des ingénieurs et architectes d'administrations parisiennes ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute pour la ville de Paris d'avoir consulté préalablement le comité technique ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984, de l'article 28 du décret du 24 mai 1994 et de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 en ce qu'elle a étendu le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel au corps des ingénieurs et architectes des administrations parisiennes alors même que son corps de référence dans la fonction publique de l'Etat, soit le corps des ingénieurs de travaux publics de l'Etat, n'avait pas encore adhéré à ce régime indemnitaire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 octobre 2020, le 21 octobre 2020, le 29 octobre 2020 et le 25 juillet 2022, la maire de Paris, représentée par le cabinet Foussard - Froger (SCP), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du syndicat UCP-USIA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le secrétaire général du syndicat n'a pas été habilité par son conseil d'administration pour agir en justice contre cette délibération ; - les moyens soulevés par le syndicat UCP USIA ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique, - et les observations de Me Froger, représentant la maire de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat Union syndical des ingénieur.e.s et architectes (UCP-USIA) demande au tribunal l'annulation de la délibération du conseil de Paris 2019 DRH 61 des 12, 14 et 15 novembre 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris : 2. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'article 12 des statuts du syndicat USIA prévoit que le secrétaire général est habilité à représenter le syndicat en justice et intenter toute action décidée par son conseil d'administration, et que, d'autre part, par une délibération du 4 août 2020, le conseil d'administration du syndicat a décidé d'introduire un recours contre la délibération en litige. Le secrétaire général de ce syndicat avait ainsi qualité pour introduire l'instance au nom du syndicat. La fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris doit, par suite, être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. 4. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte. 5. Par un jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1811033, 1811274 du 10 avril 2020 confirmé par un arrêt n° 20PA01354, 20PA01355 de la Cour d'appel de Paris devenu définitif, la délibération 2018 DRH-6 du conseil de Paris du 2 mai 2018 portant statut particulier applicable au corps des ingénieurs et architectes d'administrations parisiennes a été annulée. La délibération 2019 DRH 61 des 12, 14 et 15 novembre 2019 du conseil de Paris relative au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel en son 2°) du III relative aux ingénieurs et architectes d'administrations parisiennes n'aurait pu être légalement prise en l'absence de la délibération annulée. Dans ces conditions, l'annulation de la délibération 2018 DRH-6 emporte par voie de conséquence l'annulation de la délibération 2019 DRH 61 en tant qu'elle modifie en son 2°) III l'annexe 6 de la délibération DRH 58 du 6 juillet 2017 relative aux personnels techniques et applique le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel aux ingénieurs et architectes d'administrations parisiennes. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la délibération 2019 DRH 61 des 12, 14 et 15 novembre 2019 doit être annulée en tant seulement qu'elle étend en son 2°) III le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel aux ingénieurs et architectes d'administrations parisiennes. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat UCP-USIA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la ville de Paris demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat UCP-USIA et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le 2°) du III de la délibération 2019 DRH 61 des 12, 14 et 15 novembre 2019 relatif aux ingénieurs et architectes d'administrations parisiennes est annulé. Article 2 : La ville de Paris versera au syndicat UCP-USIA une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la ville de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Union syndicale des ingénieur.e.s et architectes et à la maire de Paris. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. La rapporteure, A. A Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2013088_20230105